Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 6 mai 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me M. Bouchy-Lucotte, avocat ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900758 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Veuilly-la-Poterie en date du 5 décembre 2008 en tant qu'elle retire la concession funéraire qui lui avait été accordée le 15 octobre 2007 dans l'ancien cimetière de la commune ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Veuilly-la-Poterie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;
Sur les conclusions d'appel de M. A :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A a participé en sa qualité de conseiller municipal à la séance du conseil municipal de la commune de Veuilly-la-Poterie le 5 décembre 2008 au cours de laquelle a été adoptée la délibération attaquée ; que le requérant doit ainsi être réputé avoir eu connaissance à cette date de cette délibération ; que, dès lors, le délai de recours ouvert contre cette mesure a commencé à courir, en ce qui le concerne, le 5 décembre 2008 ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens le 20 mars 2009, soit au-delà du délai de deux mois courant à compter de la date d'adoption de la délibération attaquée, était tardive ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre l'article de L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que les conclusions présentées par M. A à ce titre soient accueillies ;
Considérant, d'autre part, que la commune de Veuilly-la-Poterie demande, à titre d'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande de mettre une somme à la charge de M. A pour les frais qu'elle a exposés en cause d'appel ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune en première instance et en appel ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Veuilly-la-Poterie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la première instance et l'appel. L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée par la commune de Veuilly-la-Poterie est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et à la commune de Veuilly-la-Poterie.
Copie sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.
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N°11DA00679