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21/02/2012 | FRANCE | N°11DA01387

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 février 2012, 11DA01387


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 août 2011, présentée pour Mlle Clarisse A, demeurant ..., par Me L. Inungo, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102508 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2011 du préfet du Nord qui a rejeté sa demande de titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourrait êtr

e reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 17 août 2011, présentée pour Mlle Clarisse A, demeurant ..., par Me L. Inungo, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102508 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2011 du préfet du Nord qui a rejeté sa demande de titre de séjour, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à sa régularisation administrative dans un délai maximum d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cinq jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les observations de Me L. Inungo, avocat, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, de nationalité congolaise, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié politique ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 août 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2010 ; que le préfet du Nord tirant les conséquences du rejet de la demande d'asile de l'intéressée a, par un arrêté du 21 février 2011, refusé l'admission au séjour de Mlle A, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification, et fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ; que Mlle A relève appel du jugement du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision refusant d'accorder un titre de séjour à titre de demandeur d'asile :

Considérant que, par les moyens qu'elle invoque, Mlle A ne critique pas utilement la décision du 21 février 2011 par laquelle le préfet du Nord, se fondant sur le refus de reconnaissance de son statut de réfugié, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2010, a prononcé le rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A vit depuis juin 2009 en concubinage avec un ressortissant congolais séjournant en situation régulière en France et avec lequel elle a eu un enfant né le 11 juillet 2010, qu'il a reconnu dès le 13 juillet 2010 ; que son concubin, titulaire d'un titre de séjour, valable un an jusqu'en septembre 2011, portant la mention vie privée et familiale , est entré en France au cours de l'année 2005 et bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la cellule familiale pourrait se reconstituer aisément hors de France ou que l'intéressée pourrait revenir en France à bref délai ; que, dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver l'enfant du couple, soit de la présence de sa mère pour le cas où cet enfant resterait auprès de son père, qui réside régulièrement en France, soit de la présence de son père dans le cas inverse où l'enfant accompagnerait sa mère en République Démocratique du Congo ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette partie de l'arrêté attaqué, que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du préfet du Nord en date du 21 février 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et du pays fixant le pays de destination implique seulement que Mlle A soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mlle A n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée par une décision du 19 septembre 2011 ; que, d'autre part, l'avocat de Mlle A n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle partielle ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mlle A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord en date du 21 février 2011 est annulé en tant qu'il emporte obligation pour Mlle A de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle devra être reconduite.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 juillet 2011 est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination, contenues dans l'arrêté du préfet du Nord en date du 21 février 2011.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer sans délai à Mlle A une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Clarisse A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA01387


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : INUNGU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01387
Numéro NOR : CETATEXT000025401996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-21;11da01387 ?
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