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21/02/2012 | FRANCE | N°11DA01539

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 février 2012, 11DA01539


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 27 septembre 2011, présentée pour M. Adel A, demeurant ..., par Me N. Clément, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103294 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2010 du préfet du Pas-de-Calais qui a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, prononcé à son

encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 27 septembre 2011, présentée pour M. Adel A, demeurant ..., par Me N. Clément, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103294 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2010 du préfet du Pas-de-Calais qui a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai maximum de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, en application des articles L. 512-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 3 juin 1983, est entré en France le 15 septembre 2009 et a obtenu le bénéfice d'un certificat de résidence étudiant , valable du 23 septembre 2009 au 22 septembre 2010 ; que l'intéressé ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du Pas-de-Calais, par un arrêté en date du 2 décembre 2010, a refusé de faire droit à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 décembre 2010 du préfet du Pas-de-Calais portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que le respect de ces stipulations implique que le renouvellement du certificat de résidence portant la mention étudiant soit subordonné à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 28 ans et titulaire d'un diplôme algérien d'ingénieur d'Etat en électronique option communication , s'est inscrit à l'université de Dijon pour l'année universitaire 2009-2010 en première année de master sciences et technologies de l'information et de la communication ; qu'il a toutefois été déclaré, pour les deux semestres de l'année, défaillant sur l'ensemble des épreuves ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier cet échec ; que, dans ces conditions, et nonobstant son inscription au titre de l'année universitaire 2010-2011 à l'université de Lille 1 en première année de master microélectronique-nanotechnologies-télécommunication - laquelle, au demeurant, ne suffit pas à apprécier la réalité et la cohérence de son projet professionnel -, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, quelles qu'aient été les ressources de M. A, commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur l'absence de sérieux des études pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant dont il était saisi ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui de conclusions en annulation d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant qui implique seulement d'apprécier la réalité et le caractère sérieux des études ; que le refus de titre étudiant n'est pas, en l'espèce, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de ses liens amicaux et de sa relation de concubinage ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant que M. A soutient qu'il a fixé le centre principal de ses intérêts professionnels et personnels en France et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier ; que, toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans avant d'entrer en France pour y poursuivre des études ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard aux effets d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA01539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01539
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-21;11da01539 ?
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