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21/02/2012 | FRANCE | N°11DA01580

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 21 février 2012, 11DA01580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 octobre 2011, présentée pour M. Guy A, demeurant à la ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100951 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2011 du préfet de la Somme qui a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé

la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 octobre 2011, présentée pour M. Guy A, demeurant à la ..., par la SCP Bouquet, Chivot, Fayein-Bourgois, Wadier, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100951 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2011 du préfet de la Somme qui a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et l'autorisant à travailler ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Somme, si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire était annulé, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les plus brefs délais ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, notamment sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France en 2003, à l'âge de 15 ans, a été placé auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de la Somme ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 22 février 2005 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 2 juin 2006 ; qu'à la suite de la naissance, le 3 octobre 2008, de sa fille B, M. A a obtenu, en qualité de parent d'enfant français, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 24 octobre 2008 au 23 octobre 2009 dont il a demandé le renouvellement ; qu'il a eu un second enfant, Hector, né le 10 juin 2009 ; que le 23 mars 2009 puis le 27 janvier 2010, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel d'Amiens à huit mois puis à deux ans d'emprisonnement pour faits de violence ; que, par un arrêté en date du 1er mars 2011, le préfet de la Somme a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui avait bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français pour la période d'octobre 2008 à octobre 2009, ait, lors de sa dernière demande de renouvellement de son titre de séjour, sollicité une carte de séjour à un autre titre qu'en cette qualité ; que, dès lors, le préfet de la Somme, qui n'était pas tenu d'examiner la demande présentée le 17 août 2009 à un autre titre que celui sur lequel elle était fondée, a pu légalement s'abstenir de prendre en compte une demande présentée antérieurement le 26 octobre 2006, en qualité de jeune majeur et sur laquelle il n'aurait pas à l'époque statué ;

Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif d'Amiens ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'élément établissant l'existence de liens avec ses enfants et d'une contribution à leur entretien et à leur éducation, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger, père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; que M. A ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, par le certificat médical qu'il produit, que le défaut de prise en charge médicale aurait des conséquences d'une extrême gravité sur sa santé ou qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation des dispositions du 10° précité de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. A se prévaut de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, de son insertion dans la société française, et de son absence totale de liens avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier, qu'il est célibataire et ne vit pas avec la mère de l'un ou l'autre de ses enfants ; qu'il ne démontre pas avoir des relations intenses avec ces derniers, ni contribuer à leur entretien ou à leur éducation ; que, nonobstant la présence de sa soeur en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°11DA01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01580
Date de la décision : 21/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-21;11da01580 ?
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