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23/02/2012 | FRANCE | N°10DA00145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10DA00145


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 février 2010, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708507 du 25 novembre 2009 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il n'a fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat qu'à concurrence d'une somme de 7 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 103 950 euro

s en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'acci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 février 2010, présentée pour Mme Nicole A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708507 du 25 novembre 2009 du tribunal administratif de Lille en ce qu'il n'a fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat qu'à concurrence d'une somme de 7 000 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 103 950 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 14 novembre 1996, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, maître contractuelle de l'enseignement privé, titulaire d'un contrat définitif d'enseignement au collège Notre-Dame de La Paix à Lille, a été victime, le 14 novembre 1996, d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par un jugement en date du 19 décembre 2002 du tribunal administratif de Lille ; que, par une demande préalable du 7 décembre 2004, elle a demandé à l'Etat une indemnité de 103 950 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes commises par l'administration dans la survenance et dans le prolongement de cet accident de service, et liés à la perte, pendant sept ans, du bénéfice du paiement de 504 heures de coordination, à la perte de chance d'accéder au 8ème échelon de son grade, à son pretium doloris et à ses préjudices d'agrément ; que par un jugement du 25 novembre 2009, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à lui verser une indemnité de 7 000 euros en réparation des souffrances psychiques, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'agrément qu'elle avait subis à la suite de son accident de service ; que Mme A fait appel de ce jugement en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires ;

Sur le paiement des heures de coordination :

Considérant que Mme A ne peut prétendre au paiement d'heures de coordination qu'elle n'a pas assurées alors que celles-ci ne sont rémunérées qu'à raison d'un exercice effectif des fonctions ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance d'accéder au 8ème échelon de son grade :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été promue à cet échelon par un arrêté du recteur d'académie en date du 2 juin 1998 ; que la demande susmentionnée ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation du pretium doloris, des troubles dans les conditions d'existence et des préjudices d'agrément :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de son accident de service survenu le 14 novembre 1996, Mme A a subi un traumatisme crânien avec une brève perte de connaissance, une luxation de trois vertèbres nécessitant le port d'une minerve pendant trois semaines et une décompensation psychique dont la consolidation a été fixée au 31 octobre 2003 ; que les premiers juges ont estimé à bon droit que Mme A ne justifiait pas des souffrances physiques qu'elle allègue avoir endurées pendant trois années ou à justifier son incapacité à exercer ses activités habituelles, notamment sportives ; qu'en revanche, ils ont estimé qu'eu égard à son état anxio-dépressif, il serait fait une juste appréciation des souffrances psychiques, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice d'agrément subis en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros ; que Mme A n'apporte devant la cour aucun élément de nature à établir le caractère insuffisant de cette appréciation ; que la demande susmentionnée ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

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N°10DA00145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00145
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;10da00145 ?
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