Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 mars 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 15 mars 2010, présentée pour M. Loïc A, demeurant ..., par Me Lefrançois, avocat ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0702797 du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 39 197,90 euros au titre des indemnités spécifiques et des indemnités de logement qu'il aurait dû percevoir du 1er décembre 2003 au 30 octobre 2006 s'il n'avait pas fait l'objet de la mutation annulée par un jugement du même tribunal en date du 5 octobre 2006 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;
Considérant que, si un fonctionnaire illégalement évincé de ses fonctions a droit en principe à une indemnité calculée en tenant compte de la différence entre les sommes qu'il a perçues pendant la durée de cette éviction illégale et la rémunération qui aurait été la sienne s'il n'en avait pas été victime, il ne peut en revanche prétendre à être indemnisé au titre des primes ou indemnités spécifiquement liées à l'exercice effectif des fonctions dont il a été illégalement écarté ; qu'ainsi, en admettant même que la décision du 18 décembre 2003, par laquelle M. Loïc A a été muté de la recette principale de Petit-Couronne Raffinerie à la recette principale de Rouen Port CRD, fût entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, l'intéressé ne peut prétendre à être indemnisé au titre de l'indemnité spécifique du bureau Petit-Couronne Raff et des indemnités de logement qu'il aurait perçues s'il n'avait pas fait l'objet de ladite mutation, indemnités qui étaient liées à l'exercice effectif de ses fonctions à la recette principale de Petit-Couronne Raffinerie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande indemnitaire ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.
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N°10DA00309