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23/02/2012 | FRANCE | N°10DA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10DA01032


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai respectivement les 16 août et 7 septembre 2010, présentés pour M. Romain A, demeurant ..., par Me Doutriaux, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706825 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rapportant la décision en date du 30 mars 2007 de l'inspecteur du travail refusant à l'Association d

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2°) d...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Douai respectivement les 16 août et 7 septembre 2010, présentés pour M. Romain A, demeurant ..., par Me Doutriaux, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706825 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 août 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rapportant la décision en date du 30 mars 2007 de l'inspecteur du travail refusant à l'Association de réinsertion par l'éducation l'autorisation de le licencier ;

2°) d'annuler la décision ministérielle du 24 août 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'association ARPE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Doutriaux, avocat, pour M. A et de Me Bourahli, avocat pour l'ARPE ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité rapportant la décision en date du 30 mars 2007 de l'inspecteur du travail refusant à l'association de réinsertion par l'éducation l'autorisation de le licencier ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale des intéressés ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par une faute commise dans le cadre de l'activité professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite faute est d'une gravité telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir notamment relevé le caractère problématique des relations d'une jeune fille avec son père, le juge des enfants avait, par une ordonnance du 19 janvier 2007, renouvelé la mesure de placement la concernant et accordé à sa mère un droit de visite et d'hébergement à la fin de chaque semaine selon les modalités définies par l'unité territoriale de prévention et d'action sociale ; que par une décision en date du 2 février 2007, le chef de service éducatif de l'association de réinsertion par l'éducation à laquelle celle-ci avait été confiée a interdit le retour de cette dernière dans sa famille le week-end suivant, cette indication ayant été portée au rouge sur le cahier de liaison afin d'en informer l'éducateur de permanence ; qu'il est fait grief à M. A, éducateur spécialisé depuis 1995 au sein de cette association, qui était de permanence le dimanche 4 février 2007 de 8 h 00 à 14 h 00, d'avoir autorisé cette adolescente à quitter le foyer pour rejoindre le domicile familial et ce, en méconnaissance de l'interdiction de sortie décidée par l'équipe de direction le 31 janvier 2007 ; que si M. A fait valoir que la jeune a quitté de manière préméditée le foyer sans qu'il l'ait autorisée, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de témoignages concordants de M. B, cadre de permanence, M. C, psychologue, et Mme D, éducatrice ayant relayé le requérant dans la journée du 4 février à compter de 14 h 00, que notamment lors de la réunion qui s'est tenue le 6 février 2007, l'intéressé a admis avoir laissé la jeune fille quitter l'établissement ; que ni la teneur du cahier de liaison, ni celle de l'extrait du cahier de réunion n° 3 relatif à la réunion du mardi 6 février, ni davantage celle de la note d'information rédigée par Mme D, ne permettent d'établir que l'intéressé n'a pas donné cette autorisation ; qu'alors même que M. A, qui ne pouvait pas ignorer la situation personnelle et familiale de l'adolescente, n'aurait pas autorisé la jeune fille à quitter la maison d'enfance, il n'est toutefois pas contesté qu'il avait été informé par la mention portée sur le cahier de liaison de l'interdiction de sortie imposée à la jeune fille laquelle lui avait été rappelée par le cadre de permanence qu'il avait joint plusieurs fois par téléphone ce dimanche ; que dans ces conditions, alors qu'il avait la charge en sa qualité d'éducateur de permanence d'assurer la surveillance et de veiller à la sécurité du groupe de jeunes placés sous sa responsabilité, il lui appartenait de signaler sans délai aux autorités de police et, tout au moins, à sa hiérarchie le départ de la jeune fille ; qu'à cet égard, le requérant ne saurait soutenir, sans au demeurant l'établir, qu'il se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'adresser une déclaration de fugue au commissariat faute de disposer des clés permettant d'accéder au bureau dans lequel se trouvait le télécopieur dès lors que rien ne faisait obstacle à ce qu'il informe les services de police par tout autre moyen et qu'il lui incombait d'avertir sans délai le cadre de permanence du départ de la jeune fille ; que les faits ainsi reprochés à M. A, eu égard à la situation de l'adolescente placée sous sa responsabilité et qui relevait au demeurant de la catégorie des mineurs en danger au sens de l'article 375 du code civil et compte tenu de l'ancienneté de fonctions de l'intéressé, constituent un manquement à ses obligations professionnelles et revêtent le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 août 2007 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que l'association de réinsertion par l'éducation demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association de réinsertion par l'éducation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Romain A, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à l'association de réinsertion par l'éducation.

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N°10DA01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01032
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS DU NEUF BOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;10da01032 ?
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