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23/02/2012 | FRANCE | N°10DA01241

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10DA01241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 septembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 septembre 2010, présentée pour la SA NOYON DISTRIBUTION, dont le siège social est situé ZI, route de Paris à Mondeville (14120), par Me Serpentier-Linares, avocat ; la SA NOYON DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802960 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SA NOYON DISTRIBUTION tendant, d'une part, à la restitution, majorée

des intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande qu'elle a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 septembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 septembre 2010, présentée pour la SA NOYON DISTRIBUTION, dont le siège social est situé ZI, route de Paris à Mondeville (14120), par Me Serpentier-Linares, avocat ; la SA NOYON DISTRIBUTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802960 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la SA NOYON DISTRIBUTION tendant, d'une part, à la restitution, majorée des intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2001 et, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si la SOCIETE SE AMIDIS conteste la régularité du jugement du 15 juillet 2010 du tribunal administratif d'Amiens, les moyens qu'elle soulève à cet effet se rapportent, non à cette régularité, mais à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien-fondé de l'imposition dont elle demande la restitution ;

Sur les conclusions en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, déclaré la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 novembre 2001, la SA NOYON DISTRIBUTION (NODIS) en a demandé la restitution par une réclamation du 29 décembre 2003 ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de restitution du 26 août 2004 ; que par une lettre du 18 novembre 2004, l'administration l'a informée qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement en tant que portant sur la taxe versée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001 et, dans cette mesure et par une décision du 21 janvier 2005, a rapporté la décision de restitution du 26 août 2004 et rejeté la réclamation du 29 décembre 2003 ;

Considérant qu'à la suite de la notification de cette décision du 21 janvier 2005, la SOCIETE NODIS a, le 22 mars 2005, saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande tendant à la restitution, assortie du paiement d'intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande qu'elle avait acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2001 ; que par, un jugement du 6 novembre 2008, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande ; que par un arrêt du 14 janvier 2010 passé en force de chose jugée, la cour de céans a rejeté l'appel dirigé par la SOCIETE NODIS contre ce jugement ;

Considérant que, par une lettre du 6 août 2008, la SOCIETE NODIS a demandé à l'administration d'exécuter la décision de restitution du 26 août 2004 en tant qu'elle concernait la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001 ; que cette demande qui tendait à une telle restitution constituait une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et constituait dès lors, s'agissant de cette période, une réitération de la réclamation du 29 décembre 2003 ; que la SOCIETE NODIS a saisi le tribunal administratif d'Amiens le 31 octobre 2008 d'une demande qui, tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001, majorée des intérêts mortaoires, avait le même objet que celle sur laquelle il a été statué par les jugement et arrêt susmentionnés des 6 novembre 2008 et 14 janvier 2010 ;

Considérant qu'ainsi que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État le fait valoir en appel, les conclusions de la requête tendant à la restitution, majorée d'intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001 sont appuyées de moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans les instances ayant donné lieu à ces jugement et arrêt des 6 novembre 2008 et 14 janvier 2010 ; que ces instances et la présente instance ont le même objet et opposent les mêmes parties ; que, dès lors et sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le ministre est fondé à faire valoir que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 14 janvier 2010 fait obstacle à ce que soient accueillies ces conclusions en restitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SE AMIDIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions en restitution dont s'agit ; que les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SE AMIDIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SE AMIDIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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