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23/02/2012 | FRANCE | N°10DA01242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10DA01242


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 septembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 septembre 2010, présentée pour la SAS BEAUVAIS DIS, dont le siège social est situé avenue Nelson Mandela à Beauvais (60000), par Me Serpentier-Linares, avocat ; la SOCIETE BEAUVAIS DIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801851 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution, majorée des intérêts moratoires, de la t

axe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 septembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 septembre 2010, présentée pour la SAS BEAUVAIS DIS, dont le siège social est situé avenue Nelson Mandela à Beauvais (60000), par Me Serpentier-Linares, avocat ; la SOCIETE BEAUVAIS DIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801851 du 15 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la restitution, majorée des intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2003 et, d'autre part, à la mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si la SOCIETE BEAUVAIS DIS conteste la régularité du jugement du 15 juillet 2010 du tribunal administratif d'Amiens, les moyens qu'elle soulève à cet effet se rapportent, non à cette régularité, mais à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien-fondé de l'imposition dont elle demande la restitution ;

Sur les conclusions en restitution de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2003 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, déclaré la valeur de ses achats et payé la taxe sur les achats de viande au titre des périodes du 1er mars 2001 au 31 décembre 2002 et du 1er janvier au 31 décembre 2003, la SOCIETE BEAUVAIS DIS en a demandé la restitution par des réclamations du 19 novembre 2003 et du 24 février 2004 ; que ces demandes ont fait l'objet de décisions de restitution des 24 août et 10 septembre 2004 ; que par des lettres du 26 novembre 2004, l'administration a informé la société requérante qu'elle envisageait d'annuler ces décisions de restitutions et, par des décisions du 7 février 2005, a rapporté ces décisions de restitution et a rejeté les réclamations des 19 novembre 2003 et 24 février 2004 ;

Considérant qu'à la suite de la notification de ces décisions du 7 février 2005, la SOCIETE BEAUVAIS DIS a, les 6 et 7 avril 2005, saisi le tribunal administratif d'Amiens de demandes tendant à la restitution, majorée des intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des périodes respectivement du 1er mars 2001 au 31 décembre 2002 et du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que par deux jugements du 6 novembre 2008, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ces demandes ; que par deux arrêts du 14 janvier 2010 passés en force de chose jugée, la cour de céans a rejeté les appels dirigés par la SOCIETE BEAUVAIS DIS contre ces jugements ;

Considérant que, par une lettre du 14 mars 2008, la SOCIETE BEAUVAIS DIS a demandé à l'administration d'exécuter les décisions de restitution des 24 août et 10 septembre 2004 relatives à la taxe sur les achats de viande acquittée au titre des périodes du 1er mars 2001 au 31 décembre 2002 et du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que cette demande qui tendait à une telle restitution constituait une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et constituait ainsi une réitération des réclamations des 19 novembre 2003 et 24 février 2004 ; que la SOCIETE BEAUVAIS DIS a saisi le tribunal administratif d'Amiens le 30 juin 2008 d'une demande qui, tendant à la restitution de cette taxe acquittée au titre de la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2003, majorée des intérêts moratoires, avait le même objet que celles sur lesquelles il a été statué par les jugements et arrêts susmentionnés des 6 novembre 2008 et 14 janvier 2010 ;

Considérant qu'ainsi que le ministre le fait valoir en appel, les conclusions de la requête tendant à la restitution, assortie d'intérêts moratoires, de la taxe sur les achats de viande acquittée au titre de la période du 1er mars 2001 au 31 décembre 2003 sont appuyées de moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que ceux soulevés dans les instances ayant donné lieu à ces jugements et arrêts des 6 novembre 2008 et 14 janvier 2010 ; que ces instances et la présente instance ont le même objet et opposent les mêmes parties ; que, dès lors et sans qu'y fassent obstacle les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le ministre est fondé à faire valoir que l'autorité qui s'attache aux arrêts du 14 janvier 2010 fait obstacle à ce que soient accueillies ces conclusions en restitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BEAUVAIS DIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS BEAUVAIS DIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS BEAUVAIS DIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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