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23/02/2012 | FRANCE | N°10DA01249

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10DA01249


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 septembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 octobre 2010, présentée pour la SARL LORIENT EXPERTISE, dont le siège est route de Salines - Lorient à Saint-Barthélemy (97133), par Me Hameau, avocat ; la SOCIETE LORIENT EXPERTISE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0902116 en date du 15 juillet 2010 par lequel, après lui avoir accordé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à la contribution

sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 septembre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 4 octobre 2010, présentée pour la SARL LORIENT EXPERTISE, dont le siège est route de Salines - Lorient à Saint-Barthélemy (97133), par Me Hameau, avocat ; la SOCIETE LORIENT EXPERTISE demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0902116 en date du 15 juillet 2010 par lequel, après lui avoir accordé la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2003, 2004 et 2005, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge, d'une part, de ces cotisations supplémentaires et, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer les décharges demandées autres que la réduction décidée par l'article 2 du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires ;

Vu l'arrêté du 24 juillet 2010 relatif à la direction nationale des vérifications de situations fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la législation applicable :

Considérant qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : 1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. / Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : / - soit celui où est assuré la direction effective de la société ; / - soit celui de son siège social / (...) ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration / (...) ; qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe IV à ce code : a) (...) les déclarations prescrites par le ... 1 de l'article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu / (...) ;

Considérant que la SARL LORIENT EXPERTISE, dont M. A est l'unique associé et le gérant, a été constituée par acte sous seing privé le 15 novembre 2000, par apport par M. A de son activité libérale d'expertise ; qu'elle a pour objet d'effectuer toutes opérations se rapportant à l'expertise, la consultation, le négoce et la fabrication dans les domaines industriel, chimique, para-chimique, parapharmaceutique, agro-alimentaire et cosmétique ; que son siège social était fixé route de salines - Lorient, à Saint-Barthélemy, où M. A a souscrit le 14 décembre 1994 auprès de M. B un contrat de location d'un local à usage d'habitation et professionnel ; que par un avenant du 28 novembre 2000 à ce contrat, M. B a loué à la SOCIETE LORIENT EXPERTISE un local à usage de laboratoire de contrôle situé à la même adresse dans les bâtiments de fabrication de produits cosmétiques et de parfumerie de l'entreprise la Ligne de Saint-Barth, le loyer étant, d'après les quittances produites, réglé annuellement en espèces ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SOCIETE LORIENT EXPERTISE a fait l'objet au titre des années 2003, 2004 et 2005, l'administration a estimé que le lieu du principal établissement de cette société se situait dans les locaux de la SARL Laboratoires A à Gouvieux (Oise), société fondée par M. A en 1994 et dont il détenait 93,80 % du capital social en 2002 et 96,80 % en 2006 ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A était l'unique employé de la SOCIETE LORIENT EXPERTISE entre 2003 et 2005 ; que si la société requérante soutient qu'un technicien avait été mis à sa disposition à Saint-Barthélemy par l'entreprise la Ligne de Saint-Barth dans le cadre de la mise à disposition d'un laboratoire, l'avenant susmentionné du 28 novembre 2000 ne fait pas état d'une telle mise à disposition et aucun autre acte n'est produit en ce sens ; que l'attestation de M. B en date du 18 juin 2010 ne présente pas un caractère probant alors qu'il n'est pas justifié de la comptabilisation ou du paiement de charges rémunérant la mise à disposition d'un technicien ainsi alléguée ; qu'ainsi, il est établi que la SOCIETE LORIENT EXPERTISE n'avait pas d'activité distincte de celle personnellement exercée par M. A ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2003 à 2005, M. A résidait de façon habituelle en France métropolitaine, à Heilles (Oise), et non à Saint-Barthélemy et que, avant la création de la SOCIETE LORIENT EXPERTISE, il exerçait une activité de gérant de la SARL Laboratoires M. A dont le siège est à Gouvieux ; qu'en outre, en 2005, M. A, qui exerce également une activité d'expert près la cour d'appel d'Amiens, a sollicité du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis sa réinscription sur une liste d'experts en indiquant demeurer au laboratoire A à Gouvieux alors qu'il résulte de l'article 10 du décret susvisé du 23 décembre 2004 qu'une telle demande doit être faite auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ; que cette demande a été faite à la suite d'une lettre de la cour d'appel d'Amiens du 28 janvier 2005 informant M. A de la teneur de ce décret et adressée à l'adresse de Gouvieux ; que ne ressort du dossier aucun élément probant propre à caractériser entre 2003 et 2005 une résidence habituelle de M. A à Saint-Barthélemy ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des contrats conclus avec des clients situés en France métropolitaine que les prestations incombant à la SOCIETE LORIENT EXPERTISE ne se limitaient pas à des prestations intellectuelles d'études de données et de documents mais nécessitaient l'usage de matériels dont il est constant que la SARL Laboratoires A en disposaient à Gouvieux, alors que la comptabilité de la société requérante ne fait apparaître l'acquisition ou l'inscription à l'actif du bilan d'aucun matériel d'une telle nature ; que la facture du 22 novembre 2002 émanant de la SARL Laboratoires A et concernant un spectrophotomètre est libellée au nom de La Ligne de St Barth Lorient Expertise et ne permet pas d'identifier son destinataire, tandis que la comptabilité présentée ne retrace pas cette acquisition d'un montant de 7 600 euros ; qu'il ressort de l'avenant conclu le 28 décembre 2000, et d'ailleurs établi à Gouvieux, entre la SOCIETE LORIENT EXPERTISE et la SARL Maria Galland, sise à Paris, que pour l'exécution en métropole des prestations matérielles prévues par ce contrat, la société requérante élisait domicile au siège des laboratoires A à Gouvieux, l'article 12 du contrat stipulant que les échantillons seront acheminés par le client au siège du laboratoire Lorient Expertise à Gouvieux, la société requérante s'engageant à expédier les analyses dans un rayon de 50 kilomètres du siège du laboratoire correspondant à la distance approximative entre Gouvieux et Paris ; que l'exécution du contrat initialement conclu le 1er octobre 1998 entre la société Parfums Jaguar, dont le siège est en région parisienne, et M. A a été poursuivi après la création de la SARL LORIENT EXPERTISE, les sommes dues par le client étant facturées par cette société, alors que ce contrat confie à M. A, d'une part, la responsabilité tant des contrôles de qualité des produits commercialisés par ce client que de l'importation, de la détention et de la surveillance des stocks de ces produits et, d'autre part, le soin de représenter le client auprès d'administrations et d'organismes professionnels en tant que personne responsable et scientifique de la société Parfums Jaguar ; que l'ensemble des prestations prévues par ce contrat avait vocation à être réalisé en France métropolitaine, la société requérante n'apportant aucun élément propre à établir que ces prestations auraient été, en fait, matériellement et principalement assurées par son gérant à Saint-Barthélemy ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que, si, au cours des exercices vérifiés, la SOCIETE LORIENT EXPERTISE détenait un compte ouvert auprès d'une agence bancaire à Saint-Barthélemy, elle était également titulaire d'un compte ouvert auprès d'une agence bancaire à Senlis ; que sur ce dernier compte étaient encaissées ses recettes, ses dépenses étant également réalisées au moyen de ce compte ; qu'au cours de ces exercices, le compte ouvert à Saint-Barthélemy n'a enregistré aucun mouvement hormis des frais de tenue de compte et de gestion ; que les relevés bancaires du compte ouvert à Senlis étaient mensuellement adressés à la SOCIETE LORIENT EXPERTISE à l'adresse de la SARL Laboratoires A à Gouvieux ; que la société requérante était également titulaire auprès de la même banque à Senlis d'un compte de titres sur lequel étaient placées les valeurs mobilières apparaissant à l'actif du bilan ; que si la société requérante soutient qu'il était aisé pour son gérant de mouvementer ces comptes ouverts à Senlis depuis Saint-Barthélemy, elle n'apporte toutefois aucun élément propre à établir la réalité de mouvements qui auraient été ordonnés depuis Saint-Barthélemy ; que la circonstance qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SARL Laboratoires A a fait l'objet, l'administration n'a pas rectifié les résultats déclarés par cette dernière, en n'y réintégrant pas des loyers qui auraient été dus par la société requérante, est sans influence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est établi qu'alors même que la SOCIETE LORIENT EXPERTISE n'aurait pas été dépourvue de toute activité à Saint-Barthélemy entre 2003 et 2005, ses activités de prestations de services, ne se distinguant pas en fait de celles de M. A, étaient principalement exercées dans l'Oise, à Gouvieux, dans les locaux de la SARL Laboratoires A ; que, dès lors, c'est par une exacte application de l'article 218 A précité du code général des impôts que l'administration a estimé que le lieu du principal établissement de la société requérante se situait à Gouvieux ; qu'il en résulte que la SOCIETE LORIENT EXPERTISE était imposable en France métropolitaine au titre de ses opérations imposables réalisées en France ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que seules des dispositions fiscales en vigueur à Saint-Barthélemy lui auraient été applicables ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, dès lors que c'est à bon droit que l'administration a fixé à Gouvieux le lieu d'imposition de la SOCIETE LORIENT EXPERTISE, cette dernière n'est pas fondée à prétendre que la direction nationale des vérifications de situations fiscales n'aurait pas eu compétence pour procéder aux opérations de vérification et de rectification dont cette société a fait l'objet et ce, eu égard aux dispositions de l'arrêté susvisé du 24 juillet 2000 relatif à cette direction ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : / (...) / 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt, qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 / (...) ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; qu'il résulte du V de l'article 235 ter ZA du code général des impôts que la contribution sur l'impôt sur les sociétés est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ;

Considérant, d'une part, que la SOCIETE LORIENT EXPERTISE, qui avait opté dès sa création pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, n'a, dans le délai légal, spontanément souscrit aucune déclaration de ses résultats des exercices clos au cours des années 2003 à 2005 ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 octobre 2006 régulièrement adressée à la société à l'adresse de la SARL Laboratoires A à Gouvieux, lieu du principal établissement de la société requérante, ainsi que distribuée le 27 octobre 2006, cette dernière a été mise en demeure de souscrire de telles déclarations au titre de ces trois exercices ; que, si elle soutient que l'accusé de réception de cette mise en demeure a été signé, non par une personne ayant qualité pour le faire, mais par la gérante de la SARL Laboratoires A, ce pli a été régulièrement expédié à cette adresse et la société requérante n'établit pas que cette gérante n'aurait pas eu qualité pour en accuser réception ; que ces déclarations de résultats n'ont pas été souscrites dans les trente jours de la notification de cette mise en demeure ;

Considérant, d'autre part, que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 octobre 2006, adressée à la SOCIETE LORIENT EXPERTISE à l'adresse de son siège social à Saint-Barthélemy et distribuée le 6 novembre 2006, elle a également été mise en demeure de souscrire ces déclarations de résultats ; que la remise au vérificateur le 6 décembre 2006, lors de son intervention dans les locaux de la SARL Laboratoires A, de documents présentés comme des photocopies de déclarations relatives aux trois exercices clos au cours des années 2003, 2004 et 2005 qui n'étaient ni signés ni ainsi souscrits auprès d'un centre des impôts n'a pu avoir pour effet de régulariser la situation de la société requérante ; qu'il suit de là que cette dernière, qui était en situation de taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée faute d'avoir souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires, était également en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur cet impôt au titre de ces trois exercices ; que, par suite, l'éventuelle irrégularité de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SOCIETE LORIENT EXPERTISE est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE LORIENT EXPERTISE ne conteste pas le bien-fondé de la remise en cause de la déduction, au titre de l'exercice clos en 2004, de frais de réparation d'une automobile appartenant à M. A et se borne à indiquer que cette déduction constitue une erreur de comptabilisation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel / (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) ; qu'aux termes de l'article 259, alors en vigueur, du même code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ; qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 4. (Professions libérales et activités diverses) : / 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes (...) ;

Considérant, d'une part, que, pour soutenir que les prestations de services accomplies entre 2003 et 2005 ne sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, la SOCIETE LORIENT EXPERTISE se prévaut de deux décisions de la direction générale des impôts en date des 3 juillet 1948 et 4 décembre 1957 selon lesquelles les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy devaient (...) être considérées, au regard des taxes sur le chiffre d'affaires, comme des territoires d'exportation par rapport à la Guadeloupe et à ses dépendances ; que, toutefois, l'administration ayant, à bon droit, désigné le lieu d'imposition de la société requérante au lieu de son principal établissement à Gouvieux, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette société aurait effectivement réalisé des prestations de services au cours des années 2003 à 2005 depuis un établissement stable à Saint-Barthélemy, la société requérante n'est pas fondée à contester le principe de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement d'une doctrine administrative dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ; que, par suite, la SOCIETE LORIENT EXPERTISE n'est pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que, si la SOCIETE LORIENT EXPERTISE soutient que les prestations qu'elle a réalisées au cours des années 2003 et 2004 pour l'entreprise la Ligne de Saint-Barth constituent des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations, sur la nature desquelles n'est apportée aucune précision, auraient été effectivement accomplies à partir d'un établissement stable situé à Saint-Barthélemy ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ces prestations entrent dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que les activités d'expertise judiciaires exercées par M. A, notamment pour les tribunaux de grande instance de Compiègne, Beauvais et Senlis et dont les produits ont été inscrits dans la comptabilité de la SOCIETE LORIENT EXPERTISE, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées des articles 256, 256 A et 259 du code général des impôts ; qu'elles n'entrent pas dans les prévisions de celles de l'article 261 de ce code ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai / (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SOCIETE LORIENT EXPERTISE n'a pas déposé les déclarations de ses résultats des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 dans les trente jours de la notification de l'une quelconque des deux mises en demeure du 26 octobre 2006 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a été fait application de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE LORIENT EXPERTISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LORIENT EXPERTISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LORIENT EXPERTISE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur national des vérifications de situations fiscales.

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N°10DA01249


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel - Rectification et taxation d'office.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Lieu d'imposition.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Territorialité.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Taxation - évaluation ou rectification d'office.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP HAMEAU - GUERARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/02/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01249
Numéro NOR : CETATEXT000025401945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;10da01249 ?
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