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23/02/2012 | FRANCE | N°10DA01315

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10DA01315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 octobre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 novembre 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Engueleguele, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900719-0900720 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2006, d'autre part,

du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 21 octobre 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 2 novembre 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Engueleguele, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0900719-0900720 en date du 30 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2006, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période couvrant l'année 2006 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme totale de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Saintyves-Renouard, avocat, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / (...) / 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet / (...) ; qu'aux termes de l'article 257, dans sa rédaction alors applicable, du même code : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux / (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte du 27 juillet 2005, M. A, qui exerçait alors à Quend la profession de négociateur dans une agence immobilière dont il était l'un des associés, a, moyennant le prix de 136 000 euros, acquis un terrain à bâtir situé dans la même localité ; que cette vente était soumise à la condition résolutoire que l'intéressé obtienne deux permis de construire en vue de l'édification sur ce terrain de deux maisons identiques ; que, pour financer cette acquisition, M. A a contracté un emprunt de même montant et d'une durée de quinze ans ; que le 19 octobre 2005, ces deux permis de construire ont été délivrés à M. A et, par acte du 7 avril 2006, M. A a procédé à la division de ce terrain en deux lots ; que ces lots ont été revendus par actes des 7 avril et 30 mai 2006, moyennant la somme totale de 178 900 euros, tandis que les deux permis de construire ont été, sur demande du requérant, transférés le 7 novembre 2006 aux acquéreurs ; que ces reventes ont été effectuées par l'intermédiaire de l'agence immobilière employant l'intéressé ; que le 22 février 2006, après la délivrance des deux permis de construire et avant la division en deux lots du terrain, M. A a acquis à Quend un autre terrain, en vue de l'édification d'une maison à usage personnel d'habitation principale, au moyen du prêt initialement contracté en vue de l'acquisition du premier terrain et porté à un montant de 289 000 euros ; que, compte tenu de ces circonstances, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le 27 juillet 2005, son intention était d'utiliser le terrain acquis ce jour en vue d'y faire construire une résidence personnelle alors que cette acquisition était subordonnée à la délivrance de deux permis de construire deux maisons identiques et que l'emprunt de 136 000 euros initialement souscrit ne permettait de financer que l'achat du terrain mais non la construction d'une maison individuelle ; qu'eu égard à la nature de son activité professionnelle comme à la localisation du terrain acquis en 2005, dans la commune même du siège de l'agence immobilière qui l'employait, il ne saurait davantage prétendre n'avoir découvert qu'après son acquisition que ce terrain, eu égard à ses caractéristiques comme aux règles d'urbanisme s'y appliquant, aurait été, selon ses allégations, impropre à accueillir une maison d'habitation pour son usage personnel ; qu'ainsi, il est établi que ce terrain a été acquis, dès le 27 juillet 2005, dans l'intention de le revendre après l'avoir divisé en deux lots et obtenu un permis de construire sur chaque lot ;

Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il ne se livrait pas à titre habituel à de telles opérations d'achat et de revente de terrains, l'application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 35 du code général des impôts n'étant pas subordonnée à une condition de cette nature ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a estimé que la plus-value réalisée par M. A lors de la vente des deux lots issus de la division du terrain acquis en 2005 devait être soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, tandis que le prix de cession était soumis à la taxe sur la valeur ajoutée assise sur la marge bénéficiaire, en application du 6° de l'article 257 et de l'article 268 du code général des impôts ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes ; que les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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