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23/02/2012 | FRANCE | N°10DA01365

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 10DA01365


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 novembre 2010, présentée pour Mlle Géraldine A, demeurant ..., par Me Chéneau, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702715 en date du 14 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Nicolas-Lez-Arras rejetant sa demande du 30 janvier 2007 tendant au retrait de l'arrêté du 23 octobre 2006 portant avancement d'échelon à l'ancienneté maximum, d'aut

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 novembre 2010, présentée pour Mlle Géraldine A, demeurant ..., par Me Chéneau, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702715 en date du 14 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du maire de Saint-Nicolas-Lez-Arras rejetant sa demande du 30 janvier 2007 tendant au retrait de l'arrêté du 23 octobre 2006 portant avancement d'échelon à l'ancienneté maximum, d'autre part à ce qu'il soit ordonné au maire de Saint-Nicolas-lez-Arras d'indiquer le régime et le volume horaire de ses fonctions et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras à lui payer, en réparation, la somme de 20 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras à lui verser une indemnité de 19 800 euros avec tous intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique (musique, danse, art dramatique, arts plastiques) ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, par la demande et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 et 30 avril 2007, Mlle A emandait notamment au tribunal administratif de Lille de condamner la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras à lui verser les sommes correspondant à des heures supplémentaires pour la période de novembre 2004 jusqu'au jour du jugement à rendre, ainsi qu'à l'indemniser des préjudices résultant de ses pertes en matière de pension et d'avantages sociaux ; qu'il en allait de même du mémoire enregistré le 11 avril 2008 ; que, par ses observations enregistrées le 29 avril 2010, la requérante a indiqué s'en remettre à ses conclusions telles que présentées dans sa demande introductive d'instance ; qu'ainsi, elle n'a pas renoncé à ces conclusions indemnitaires, ni ne s'en est désistée ; que par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas statué sur ces conclusions indemnitaires ; que, dans cette mesure, il y a lieu d'annuler le jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mlle A endant à ce que, dans la limite d'une somme en principal de 19 800 euros, la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras soit condamnée à lui verser une somme correspondant à des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir accomplies entre les mois de novembre 2004 et novembre 2010, outre une indemnité en réparation de préjudices résultant de pertes de pension et d'avantages sociaux ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;

Sur la recevabilité de ces conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du même code : Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux / (...) ;

Considérant qu'ayant été rejetée implicitement en raison du silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune de Saint-Nicolas-lez-Arras sur sa demande tendant, notamment, au versement des sommes correspondant à des heures supplémentaires pour la période allant de novembre 2004 au 31 janvier 2007 ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de pertes en matière de pension et d'avantages sociaux, aucune forclusion n'est opposable à Mlle A ; que, par suite, les conclusions ayant cet objet de sa demande de première instance n'étaient pas tardives ;

Sur la responsabilité de la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras :

Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements (...) ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : La durée hebdomadaire de service des agents territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet est fixée par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement sur la base de la durée afférente à un emploi à temps complet résultant des dispositions de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de ce décret du 25 août 2000 : La durée du travail effectif est fixé à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 : Les régimes d'obligations de service sont, pour les personnels qui y sont soumis, ceux définis dans les statuts particuliers de leur cadre d'emploi ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : Les assistants d'enseignement artistique assurent un service hebdomadaire de vingt heures ; que ce texte fixe la durée de travail hebdomadaire des assistants territoriaux d'enseignement artistique à vingt heures lorsqu'ils sont employés à temps plein ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que celles de l'article 11 du décret du 12 juillet 2001 et de l'article 1er du décret du 25 août 2000 ne s'appliquent pas aux agents qui, à l'instar des assistants territoriaux d'enseignement artistique, sont soumis à un régime d'obligations de service prévu par l'article 7 du décret du 12 juillet 2001 ; que les dispositions précitées de l'article 2 du décret susvisé du 2 septembre 1991 font obstacle à ce que la collectivité territoriale employant un tel agent lui applique les textes pris pour la mise en oeuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l'annualisation du temps de travail ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 15 novembre 2004 du maire de la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras, Mlle A a été nommée assistant territorial d'enseignement artistique stagiaire à temps non complet à compter du 1er novembre 2004 avec un service hebdomadaire de 14 h 15 mn ; que, par un arrêté en date du 5 janvier 2005, cette quotité hebdomadaire a été portée à 15 h 40 mn à compter du 1er janvier 2005 en précisant que l'intéressée sera rémunérée sur la base des 15,40/20ème de l'échelon mentionné par celui du 15 novembre 2004 ; que par un arrêté en date du 8 avril 2005, Mlle A a été titularisée à compter du 1er mai 2005 au grade d'assistant territorial d'enseignement artistique à temps non complet avec le même service hebdomadaire de 15 h 40 mn ;

Considérant qu'il ressort tant de la lettre du maire de Saint-Nicolas-Lez-Arras du 27 octobre 2006 que des écritures présentées pour cette commune en première instance et en appel que celui-ci a estimé que cet agent devait accomplir un service annuel de 736 h 20 mn au motif que le décompte du temps de travail accompli par la requérante doit être réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif ; que, comme il a été dit ci-avant, c'est, par une erreur de droit, que le maire a ainsi procédé à l'annualisation du temps de travail de la requérante ; qu'il n'est pas contesté que, compte tenu de l'ouverture de l'école municipale de musique à raison de 36 semaines par an, Mlle A a été amenée à accomplir un service hebdomadaire effectif d'au moins 20 h, correspondant à celui d'un assistant territorial d'enseignement artistique à temps complet, alors qu'elle a été titularisée à temps non complet avec un service hebdomadaire de 15 h 40 mn dès le 1er janvier 2005 ; qu'est ainsi justifiée la réalité des heures supplémentaires dont la requérante fait état lesquelles s'établissent à 990 heures pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2010, soit 165 heures pour chacune de ces six années ;

Considérant qu'en appliquant à Mlle A un tel régime de durée de travail, la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras a commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en conséquence, Mlle A est en droit de prétendre à une indemnité égale au paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées au cours des années 2005 à 2010 et dont la rémunération doit être déterminée conformément aux prévisions du décret du 14 janvier 2002 susvisé ; qu'en revanche, en ce qui concerne les mois de novembre et décembre 2004, pour lesquels la durée hebdomadaire de travail de Mlle A était de 14 h 15 mn, et eu égard à la circonstance que l'intéressée a été nommée assistante territoriale d'enseignement artistique à compter du 1er novembre 2004, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait effectivement accompli des heures supplémentaires de travail au cours de ces deux mois ;

Considérant, toutefois, que la commune fait valoir que Mlle A a été rémunérée à raison des heures supplémentaires de travail qu'elle a accomplies ; qu'il ressort des bulletins de paie versés au dossier que, pour les années 2005, 2006 et 2007, ont été payées à la requérante respectivement 86, 30 et 6 heures supplémentaires ; qu'aucune heure supplémentaire ne lui a été payée au titre des années 2008, 2009 et 2010 ; que la requérante n'allègue ni n'établit que les heures supplémentaires qui lui ont été ainsi effectivement payées ne seraient pas incluses dans celles dont elle demande le paiement ;

Considérant que Mlle A est, dès lors, fondée à soutenir que la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras reste lui devoir le paiement, en ce qui concerne les années 2005, 2006 et 2007, respectivement de 79, 135 et 159 heures supplémentaires et, pour chacune des années 2008 à 2010, de 165 heures supplémentaires ; que s'agissant de celles de ces heures effectuées avant le 6 février 2007, date de présentation de la demande préalable indemnitaire, elle est également fondée à prétendre au versement d'intérêts moratoires à compter de la même date ;

Considérant, en outre, que, si Mlle A demande l'indemnisation du préjudice résultant d'une minoration de la pension civile de retraite qu'elle aura vocation à percevoir en raison de l'absence de paiement des heures supplémentaires susmentionnées, il résulte toutefois des dispositions de l'article 17 du décret susvisé du 26 décembre 2003, relatives au montant de la pension, qu'elle n'a pas subi de préjudice à ce titre ; qu'enfin, si elle demande l'indemnisation de la perte d'avantages sociaux, ses conclusions ne sont, sur ce point, pas assorties de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que, compte tenu des conditions d'indemnisation des heures supplémentaires accomplies, telles que fixées par l'article 7 du décret susvisé du 14 janvier 2002, du montant du traitement brut annuel de Mlle A au cours des années 2005 à 2010 et de l'évolution de ce montant au cours des mêmes années, tels que ces montant et évolution ressortent des pièces du dossier, comme des taux distincts de rémunération des quatorze premières heures supplémentaires et des heures suivantes, résultant du même article 7, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras à verser à Mlle A la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions présentées à ce titre par la commune à l'encontre de Mlle A ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras la somme globale de 2 000 euros, au titre tant de la première instance que de l'instance d'appel, que demande Mlle A sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 septembre 2010 est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande de Mlle A tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait du défaut de paiement d'heures supplémentaires accomplies.

Article 2 : La commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras est condamnée à verser à Mlle A la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras versera à Mlle A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions indemnitaires de la demande et de la requête de Mlle A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Géraldine A et à la commune de Saint-Nicolas-Lez-Arras.

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N°10DA01365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01365
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CHENEAU et PUYBASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;10da01365 ?
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