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23/02/2012 | FRANCE | N°11DA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11DA00140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, dont le siège est 10 allée Lavoisier à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Guillouet, avocat ; la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802146 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er février 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la mise à la retraite de M. Baltazar A ;

2°) de rejeter la demande de M. A

tendant à l'annulation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de M....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 28 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, dont le siège est 10 allée Lavoisier à Villeneuve d'Ascq (59650), par Me Guillouet, avocat ; la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION NORD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802146 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er février 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la mise à la retraite de M. Baltazar A ;

2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Peugny, avocat, pour la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, et de Me Denys, avocat, pour M. A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le jugement contesté méconnaitrait les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, aux termes desquelles La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires , en ce qu'il ne mentionnerait pas le mémoire produit par la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et ne comporterait ni la mention des conclusions de l'administration, ni l'analyse des moyens développés par celle-ci, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que le juge administratif peut se dispenser d'examiner l'ensemble des moyens de la requête lorsqu'il annule la décision dont la légalité est contestée devant lui ; qu'ainsi, en retenant l'un des moyens de la demande de M. A pour annuler, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête , la décision du 1er février 2008 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la mise à la retraite de celui-ci, les premiers juges n'ont, contrairement à ce que soutient la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, entaché leur jugement d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er février 2008 :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d'un salarié protégé par l'employeur est motivée par la survenance de l'âge, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'une part, que la mesure envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé et, d'autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies ; qu'enfin, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général, relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, d'autre part, que lorsqu'un employeur présente une demande d'autorisation de mise à la retraite d'un salarié protégé ne mentionnant pas l'ensemble des mandats détenus par l'intéressé, et lorsqu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail ait eu connaissance de l'un de ces mandats, la décision par laquelle celui-ci autorise la mise à la retraite est illégale dès lors qu'il n'a pas été mis à même d'apprécier si la demande était en lien avec l'un des mandats exercés par l'intéressé ou si des motifs d'intérêt général rendaient cette mesure inopportune compte tenu desdits mandats ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de mise à la retraite de M. A adressée par la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION NORD à l'inspecteur du travail ne mentionnait que les mandats de membre suppléant du comité d'entreprise et de délégué syndical détenus par l'intéressé, mais pas celui de délégué syndical central ; que, par ailleurs, l'inspecteur du travail n'a pas fait état de ce dernier mandat dans sa décision du 1er février 2008 autorisant la mise à la retraite de l'intéressé ; qu'enfin, si la société appelante et l'administration, dans ses écritures de première instance, ont produit deux courriers adressés respectivement par le syndicat Force ouvrière et par M. A à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, informant, pour l'un, la société de la désignation de l'intéressé comme délégué syndical central, et mentionnant, pour l'autre, cette qualité sous la signature de son auteur, le simple fait que lesdits courriers portent chacun une mention finale faisant état de leur envoi en copie à la DDTE ne suffit pas à établir que l'inspecteur du travail, auteur de la décision attaquée, en ait été personnellement destinataire et ait ainsi eu connaissance du troisième mandat détenu par M. A ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail ait été mis à même d'apprécier si la demande était en lien avec l'un des mandats exercés par l'intéressé ou si des motifs d'intérêt général rendaient cette mesure inopportune compte tenu de ces mandats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION NORD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré illégale la décision autorisant la mise à la retraite de M. A ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION NORD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION NORD, à M. Baltazar A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°11DA00140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00140
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Modalités de délivrance ou de refus de l'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL VOLTAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;11da00140 ?
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