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23/02/2012 | FRANCE | N°11DA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11DA00147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er février 2011, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Dauge, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803213 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2008 du préfet de la Seine-Maritime autorisant le GAEC Saint Nicolas à exploiter les parcelles 76123 n° C 470- 477- 479 et B 97

d'une contenance totale de 4 hectares 24 ares situées sur la commune de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 1er février 2011, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Dauge, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803213 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2008 du préfet de la Seine-Maritime autorisant le GAEC Saint Nicolas à exploiter les parcelles 76123 n° C 470- 477- 479 et B 97 d'une contenance totale de 4 hectares 24 ares situées sur la commune de Bosc-Guérard Saint-Adrien ;

2°) d'annuler cet arrêté du 9 mai 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2008 du préfet de la Seine-Maritime accordant au GAEC Saint Nicolas l'autorisation d'exploiter les parcelles 76123 n° C 470- 477- 479 et B 97 d'une contenance de 4 hectares 24 ares situées sur la commune de Bosc-Guérard Saint-Adrien mises en valeur par le GAEC du Bosc Vattier dont il est l'un des associés ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural : I. - Le préfet dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande. Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. / II. - La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. (...) A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. En cas d'autorisation tacite, une copie de l'accusé de réception mentionné à l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC Saint Nicolas a été enregistrée le 12 novembre 2007 ; que par une décision du 11 février 2008, le service instructeur a informé le GAEC Saint Nicolas qu'il entendait prolonger le délai d'instruction en le portant à six mois à compter de la date d'enregistrement de la demande pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture au motif que la décision ne pouvait intervenir dans le délai réglementaire de quatre mois ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que la prorogation du délai ne pourrait être justifiée que par la nécessité de consulter le préfet d'un autre département ou l'existence de candidatures multiples ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé, en tout état de cause, à exciper de l'illégalité de cette décision du 11 février 2008, qui est motivée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; / 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; / 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; / 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; / 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; / 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; / 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; / 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; / 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération ; qu'aux termes de l'article 1er du schéma directeur des structures agricoles du département de la Seine-Maritime : (...) les orientations de la politique d'aménagement des structures agricoles de la Seine-Maritime sont ainsi définies, sans ordre hiérarchique : / Privilégier les installations durables qui s'inscrivent dans les démarches encouragées par les pouvoirs publics et la profession agricole en matière de formation professionnelle et d'accès aux soutiens publics ; /Promouvoir les installations et les exploitations à responsabilité personnelle ; / Eviter le démembrement d'exploitations viables au regard notamment de l'excédent brut d'exploitation (EBE) potentiel défini à l'article 2, afin de maintenir les exploitations en place ou de contribuer à une installation ; / Structurer durablement les exploitations agricoles en évitant de disperser les terres agricoles ; /Conforter les exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard de l'EBE potentiel défini à l'article 2 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC Saint Nicolas emploie quatre personnes à temps plein, exploite 251 hectares 88 ares et est doté d'une référence laitière de 920 490 litres et que les GAEC partiels du Bosc Vattier et du Plessis emploient trois personnes à temps plein, exploitent 193 hectares 27 ares et sont dotés d'une référence laitière de 703 712 litres ; que si M. A peut être regardé comme soutenant que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas tenu compte de la structure parcellaire des exploitations concernées par rapport au siège de l'exploitation alors que les parcelles en litige sont situées à proximité de son corps de ferme, cette seule circonstance, eu égard à la faible superficie concernée au regard de l'importance du fonds rattaché aux deux GAEC partiels dont M. A est membre, n'a pas de conséquence significative sur la viabilité de l'exploitation en cause ; que dans ces mêmes conditions, il n'est pas établi que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu l'une des orientations du schéma qui est de structurer durablement les exploitations agricoles en évitant de disperser les terres agricoles ; qu'enfin, eu égard à l'absence de conséquences significatives de la reprise envisagée par le GAEC Saint Nicolas sur la viabilité des GAEC partiels du Bosc Vattier et du Plessis, le préfet de la Seine-Maritime, qui a tenu compte du nombre d'emplois des exploitations, n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation respective du preneur et du demandeur au regard des critères prévus à l'article L. 331-3 du code rural précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2008 ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, en application de cet article, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au GAEC Saint Nicolas d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'Etat au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au GAEC Saint Nicolas une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et au GAEC Saint Nicolas.

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N°11DA00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00147
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Cumuls. Cumuls d'exploitations.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DAUGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;11da00147 ?
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