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23/02/2012 | FRANCE | N°11DA00938

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11DA00938


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 juin 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 juin 2011, présentée pour M. et Mme René A, demeurant ..., par Me Rebufat, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901255 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 200

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2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 14 juin 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 juin 2011, présentée pour M. et Mme René A, demeurant ..., par Me Rebufat, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901255 du 14 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Rebufat, avocat, pour M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration (...) peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes (...) de justifications prévues à l'article L. 16. ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté que, déduction faite des virements effectués entre leurs comptes personnels, M. et Mme A ont disposé de crédits bancaires s'élevant à 123 244,60 euros en 2002 et à 234 627,64 euros en 2003 ; que l'administration a fait application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et leur a adressé, les 15 septembre et 3 octobre 2005, des demandes de justifications quant à l'origine et la nature des crédits bancaires constatés au titre des années 2002 et 2003 ; qu'il est constant que les requérants n'ont pas répondu à ces demandes de justifications ; qu'ils ont pu, par suite, être taxés d'office à l'impôt sur le revenu ; que, dès lors, en application des articles L. 193 et R. 193-1, du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme A d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions ;

Considérant que M. et Mme A ne justifient pas que les crédits constatés sur leurs comptes bancaires résultent de remboursements d'avances qu'ils auraient accordées à leur entreprise de négoce en vins par virements du compte professionnel sur leur compte personnel ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration fiscale a taxé les sommes en cause, en l'absence de justification de leur nature et de leur origine, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00938
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : REBUFAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;11da00938 ?
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