La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°11DA01149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11DA01149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 juillet 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 juillet 2011, présentée pour Mme Amina A, demeurant ..., par Me Nader, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101963 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire

français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à desti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 juillet 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 18 juillet 2011, présentée pour Mme Amina A, demeurant ..., par Me Nader, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101963 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de réexaminer son dossier ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2011 du préfet du Nord rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et décidant qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Considérant que Mme A reprend, devant la cour, les moyens invoqués par elle devant le tribunal et tirés, de la méconnaissance par les décisions attaquées des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu de considérer, par adoption des motifs du jugement attaqué, qu'aucun des moyens de la requérante ne saurait être accueilli, nonobstant la circonstance que la vie commune avec son époux aurait repris depuis le mois d'août 2011 ; qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

2

N°11DA01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01149
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : NADER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;11da01149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award