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23/02/2012 | FRANCE | N°11DA01173

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11DA01173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 juillet 2011, présentée pour M. Makanda A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100833 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 juillet 2011, présentée pour M. Makanda A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100833 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 février 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 13 janvier 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de M. A, qui fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques graves, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si, par les attestations médicales qu'il a produit en première instance et en cause d'appel, l'intéressé, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. A peut être regardé comme justifiant que le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité, il n'établit ni ne pouvoir disposer des soins appropriés dans son pays d'origine ni, au demeurant, que sa pathologie trouverait sa cause et son origine dans le pays dont il a la nationalité et à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que, d'une part, la circonstance que l'un des éléments d'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé a été infirmé par le jugement attaqué est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, le secret médical interdit à ce médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas établi qu'en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de l'Oise ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Makanda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01173
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;11da01173 ?
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