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23/02/2012 | FRANCE | N°11DA01362

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11DA01362


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 août 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 août 2011, présentée pour Mlle Notine A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101078 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire

français ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise du 25 février 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 11 août 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 16 août 2011, présentée pour Mlle Notine A, demeurant ..., par Me Pereira, avocat ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101078 en date du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2011 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise du 25 février 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant, d'une part, que, le 18 mai 2010, Mlle A a demandé le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 3 juillet 2009 au 2 juillet 2010 qui lui avait été délivré afin de suivre un traitement médical en France ; que, si elle soutient que la décision du 25 février 2011 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté cette demande méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'apporte toutefois aucun élément propre à établir qu'à la date de cette décision, le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté ;

Considérant, d'autre part, que la décision attaquée, qui n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français mais se borne à inviter la requérante à prendre ses dispositions pour le quitter dans un délai d'un mois, ne fait pas en elle-même obstacle au maintien de la requérante, qui est arrivée en France dans des conditions irrégulières, selon ses déclarations au mois de novembre 2007, sur le territoire français et ainsi ne fait pas davantage obstacle au maintien sur ce territoire du foyer que, selon elle, elle forme avec un compatriote ressortissant de la République démocratique du Congo résidant régulièrement en France ; que la circonstance que la requérante soit, au 25 février 2011, enceinte, est sans incidence, la décision attaquée ne faisant obstacle, ni à la poursuite de la grossesse, ni, le cas échéant, à un accouchement ultérieur ; que la possibilité ouverte à Mlle A d'exercer une activité professionnelle attachée au titre de séjour dont la décision du 25 février 2011 refuse le renouvellement ne lui ouvrait pas un droit au renouvellement d'un tel titre et n'en constituait pas l'objet mais seulement une conséquence ; que, dès lors, la requérante ne saurait se prévaloir de la circonstance que cette décision la prive de la possibilité de continuer à exercer les activités salariées qu'elle a exercées en France entre octobre 2009 et mai 2010 ainsi qu'entre octobre 2010 et janvier 2011 ; que, compte tenu de la durée comme des conditions du séjour de la requérante en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elle a été prise ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans fondement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant qu'à supposer que la demande de renouvellement d'un titre de séjour souscrite par Mlle A le 18 mai 2010 aurait tendu, notamment, à l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 précité, l'intéressée, qui se borne, sur ce fondement, à faire état des mêmes circonstances dont elle fait état au soutien du moyen tiré d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne fait pas état de considérations humanitaires auxquelles devrait répondre une telle admission au séjour ni n'établit des motifs exceptionnels au regard desquel celle-ci se justifierait ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour sur ce fondement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Notine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01362
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;11da01362 ?
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