La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°11DA01614

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 février 2012, 11DA01614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 octobre 2011 présentée pour M. Makanda A, demeurant chez Mlle B ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101495 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un

délai d'un mois et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 octobre 2011 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 20 octobre 2011 présentée pour M. Makanda A, demeurant chez Mlle B ..., par Me Pereira, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101495 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale , à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2011 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et décidant qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ;

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, (...), à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, en qualité d'électricien, qui, au demeurant, ne concerne pas, s'agissant de la région Picardie, un des métiers énumérés à l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008, cette seule circonstance ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A, qui est arrivé en France récemment et qui ne justifie pas de l'intensité de liens personnels et familiaux sur le territoire français, ne fait valoir aucun motif exceptionnel ; que, par suite, le préfet de l'Oise, en refusant d'admettre l'intéressé exceptionnellement au séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifestement d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code est inopérant ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 13 janvier 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de M. A, qui fait valoir qu'il souffre de troubles psychiatriques graves, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si, par les attestations médicales qu'il a produites en première instance et en cause d'appel, l'intéressé, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. A peut être regardé comme justifiant que le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une extrême gravité, il n'établit ni ne pouvoir disposer des soins appropriés dans son pays d'origine ni, au demeurant, que sa pathologie trouverait sa cause et son origine dans le pays dont il a la nationalité et à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que, d'une part, la circonstance que l'un des éléments d'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé a été infirmé par le jugement attaqué est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, le secret médical interdit à ce médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas établi qu'en faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Makanda A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°11DA01614 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01614
Date de la décision : 23/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-02-23;11da01614 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award