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08/03/2012 | FRANCE | N°10DA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 10DA01463


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 novembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 22 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE LE PHENIX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me D. Waymel, avocat ;

La SOCIETE LE PHENIX et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802190 du 15 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10

juin 2008 de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 19 novembre 2010 et confirmée par la production de l'original le 22 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE LE PHENIX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, et pour M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me D. Waymel, avocat ;

La SOCIETE LE PHENIX et M. A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802190 du 15 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2008 de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de l'Oise accordant à la société SAPEIC l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne " Simply Market " sur le territoire de la commune de Lihus ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre les administrations et le public ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE LE PHENIX et M. A, relèvent appel du jugement du 15 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2008 de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) de l'Oise accordant à la société SAPEIC l'autorisation de créer un supermarché à l'enseigne " Simply Market " sur le territoire de la commune de Lihus ;

Sur la présidence de la commission départementale d'équipement commercial :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 752-8 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, le préfet préside la commission départementale d'équipement commercial ; qu'aux termes de l'article 45 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " I. - En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture " ;

Considérant que, par un arrêté du 21 mai 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs numéro spécial du 27 mai 2008 de la préfecture de l'Oise, et au demeurant consultable sur le site de la préfecture, le préfet de l'Oise a désigné, pour assurer, comme suppléant, la présidence de la CDEC de l'Oise le 10 juin 2008, le sous-préfet de l'arrondissement de Clermont-de-l'Oise ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité tenant à la présidence de la commission départementale d'équipement commercial doit être écarté ;

Sur l'information des membres de la commission :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-24 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique " ;

Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport d'instruction du 29 mai 2008 de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Oise a été joint aux convocations reçues le 2 juin 2008 par les membres titulaires de la CDEC de l'Oise, soit huit jours avant leur réunion le 10 juin 2008 ; que, d'autre part, si les membres de la commission n'ont pas eu connaissance, avant ce délai de huit jours, du rapport défavorable de la direction départementale de l'équipement de l'Oise, envoyé séparément le 28 mai 2008, des observations favorables de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Oise transmises le 6 juin 2008 et des observations défavorables de la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise qui ont été communiquées le jour de la commission, ces circonstances ne sont pas, en l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie, dès lors que les membres de la commission départementale d'équipement commercial ont disposé en temps utile de l'essentiel des informations afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur était soumis ; que, par ailleurs, la seule circonstance que les membres suppléants n'ont pas été destinataires de la convocation et des documents qui devaient y être joints, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie devant cette commission dès lors que ces membres n'y ont effectivement pas siégé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information des membres de la commission doit être écarté ;

Sur la motivation de la décision attaquée :

Considérant que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, dans leur rédaction alors en vigueur, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et en évaluant, d'autre part, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'instruction du 29 mai 2008 de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Oise, que l'ensemble commercial envisagé comportera un supermarché à l'enseigne " Simply Market " appartenant au groupe " Auchan ", d'une surface de vente de 1 597 m², orienté essentiellement vers un commerce alimentaire de proximité permettant des courses faciles et rapides ;

Considérant que la densité des commerces à dominante alimentaire de la zone de chalandise concernée, qui était déjà supérieure aux densités départementale et nationale avant le projet, sera portée, après la réalisation de celui-ci, à un niveau bien supérieur à ces références ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la réalisation du projet favorisera la concurrence entre les grandes enseignes en faisant passer dans la zone de chalandise de 66 % à 54 % la part des surfaces de vente supérieure à 300 m² à dominante alimentaire assurée par les enseignes " MARCHE PLUS ", " ED " et " CHAMPION " appartenant au groupe " CARREFOUR " ; que, d'autre part, le supermarché projeté, qui sera ouvert six jours et demi par semaine et créera vingt-deux emplois en équivalent à temps plein, contribuera, par l'offre alternative de proximité qu'il proposera à la population des communes de Crèvecoeur-le-Grand et de Lihus qui souffre d'une insuffisance en offre alimentaire, à limiter l'évasion de celle-ci vers les pôles de Beauvais et d'Amiens ; que cette population connaît d'ailleurs une évolution sensiblement supérieure à celle du département de l'Oise et de la France métropolitaine ; qu'enfin, il n'est pas établi que ce projet, implanté en bordure de la RD 930 sur le territoire de la commune de Lihus, qui sera desservi par un rond-point et qui disposera de cent soixante-douze places de stationnement, sera de nature à générer des difficultés au niveau du flux des voitures particulières et des capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ;

Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en l'autorisant, la CDEC de l'Oise n'a pas méconnu les objectifs fixés par les dispositions législatives analysées ci-dessus ; que la circonstance que, par une décision du 6 décembre 2011, postérieure à la décision attaquée, la CDEC de l'Oise a accordé à une autre société l'autorisation de créer un ensemble commercial important à l'enseigne " Leclerc " comprenant une galerie marchande et une moyenne surface de bricolage, est sans influence sur la légalité de l'autorisation litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE LE PHENIX et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LE PHENIX et de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LE PHENIX, à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise et à la société Sapeic.

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