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08/03/2012 | FRANCE | N°11DA00126

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 11DA00126


Vu, I, sous le n° 11DA00126, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 26 janvier 2011, présentée pour M. Régis A, demeurant ..., par la SCP Dutat, Lefevre et associés, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905695-0905696 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs du 6 juillet 2009 que lui a délivrés le maire de Zoteu

x au nom de l'Etat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces certificats d...

Vu, I, sous le n° 11DA00126, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 25 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 26 janvier 2011, présentée pour M. Régis A, demeurant ..., par la SCP Dutat, Lefevre et associés, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0905695-0905696 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs du 6 juillet 2009 que lui a délivrés le maire de Zoteux au nom de l'Etat ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces certificats d'urbanisme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11DA00544, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 8 avril 2011, présentée pour M. Régis A, demeurant ..., par la SCP Dutat, Lefevre et associés, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906932 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 pris par le maire de Zoteux au nom de l'Etat lui refusant la délivrance d'un permis de construire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me M.-C. Dutat, avocat, pour M. A ;

Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 11DA00126, M. A relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs du 6 juillet 2009 que lui a délivrés le maire de Zoteux au nom de l'Etat concernant deux projets de construction d'une maison à usage d'habitation, d'une part, sur le lot A de la parcelle cadastrée section B n° 51 et, d'autre part, sur le lot B des parcelles cadastrées section B n° 42 et B n° 51, situées 47 rue des Mortiers à Zoteux ; que, par la requête enregistrée sous le n° 11DA00544, M. A relève appel du jugement du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2009 pris par le maire de Zoteux au nom de l'Etat lui refusant la délivrance d'un permis de construire sur les parcelles cadastrées B n° 51 et B n° 52 ;

Considérant que ces requêtes présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;

Considérant, en premier lieu, que la commune de Zoteux ne dispose pas de document d'urbanisme opposable aux tiers ; que les parcelles sur lesquelles M. A projette d'implanter deux maisons à usage d'habitation sont situées, dans un secteur rural, à près de 900 mètres du bourg où se concentre ce type de constructions ; qu'elles ne sont entourées, à l'exception de la parcelle B n° 51 supportant la résidence de M. A, d'aucune parcelle comportant des maisons d'habitation et sont éloignées du " hameau des Mortiers " par plusieurs parcelles vierges de constructions ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la seule délivrance de certificats d'urbanisme positifs ou permis de construire pour la réalisation d'habitations aux alentours dès lors que l'appréciation du caractère urbanisé du secteur concerné au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne peut prendre en compte des projets qui n'ont reçu aucun commencement de réalisation à la date de la décision attaquée ; que, par suite, et en dépit de leur desserte par un chemin rural et par les réseaux d'eau et d'électricité, les parcelles en litige ne peuvent être considérées comme étant incluses dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant un certain délai, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat ; qu'elle ne saurait toutefois avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application de ces dispositions ; que M. A ne peut ainsi se prévaloir du certificat d'urbanisme positif qui lui a été délivré en 2007 pour les parcelles B n° 51 et n° 52, et dont la durée de validité a été prorogée pour un an le 14 août 2008, dès lors que, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, celui-ci méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le maire de Zoteux a pu a bon droit, sur le seul fondement de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, délivrer à M. A les certificats d'urbanisme négatifs contestés et lui refuser la délivrance d'un permis de construire pour les parcelles B n° 51 et 52 ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Régis A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais et au maire de Zoteux.

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Nos11DA00126,11DA00544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00126
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-08;11da00126 ?
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