La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2012 | FRANCE | N°11DA00212

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 11DA00212


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 9 février 2011 et 12 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 16 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE, représentée par son maire en exercice, par Me R. Sedillot, avocat ;

La COMMUNE DE SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802680 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 juillet 2008 du maire de la COMMUNE DE SAINTE-OPPORTUNE-LA-MAR

E rejetant la demande de permis de construire de Mme Dorothée A ;

2°) de reje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 9 février 2011 et 12 février 2011 et confirmée par la production de l'original le 16 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE, représentée par son maire en exercice, par Me R. Sedillot, avocat ;

La COMMUNE DE SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802680 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 juillet 2008 du maire de la COMMUNE DE SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE rejetant la demande de permis de construire de Mme Dorothée A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour l'instruction de la demande de permis de construire de Mme A dont l'objet portait sur la transformation d'une chaumière en maison d'habitation en vue d'en faire un gîte, le maire de la COMMUNE DE SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE a saisi, pour avis, le syndicat gestionnaire du réseau d'électricité de l'Eure, chargé du réseau public d'électricité de la commune ; que, dans son avis, rendu le 13 juin 2008, le syndicat, d'une part, a mentionné que le terrain n'était pas correctement desservi et que l'opération projetée nécessitait une extension du réseau sur une longueur de 250 mètres et, d'autre part, n'a donné aucune indication sur l'engagement de tels travaux, leur date et leur financement ; que, dans ces conditions, le maire de la COMMUNE DE SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE doit être regardé comme ayant accompli les diligences appropriées, au sens des dispositions précitées, pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative aux travaux à exécuter sur le réseau public d'électricité, lesquelles ne lui permettaient pas, à la date de sa décision, d'être en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics les travaux seraient exécutés ; qu'ainsi, le maire, qui n'était pas tenu d'indiquer dans sa décision dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés, était tenu de rejeter la demande de permis de construire de Mme A ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 16 juillet 2008 du maire de la COMMUNE DE SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE rejetant la demande de permis de construire de Mme A ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de Mme A les sommes qu'il réclame sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard à la situation économique de Mme A, de mettre à sa charge la somme que la COMMUNE DE SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen n° 0802680 du 9 décembre 2010 est annulé et la demande de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SCP Goddefroy-Gancel et Greco au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE et à Mme Dorothée A.

''

''

''

''

2

N°11DA00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00212
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SEDILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-08;11da00212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award