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08/03/2012 | FRANCE | N°11DA01287

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 11DA01287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101393 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Kadiatou A, a annulé son arrêté du 11 avril 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

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Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 2 août 2011, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1101393 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Kadiatou A, a annulé son arrêté du 11 avril 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement n° 1101393 du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme A, a annulé l'arrêté du 11 avril 2011 rejetant les deux demandes de titre de séjour formées sur le fondement des articles L. 313-11, 11° et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligeant celle-ci à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination, au titre de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le refus de titre de séjour " étudiant " :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études (...) porte la mention "étudiant" " ; qu'il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant que Mme A soutient qu'en refusant de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, le préfet fait valoir que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande sur ce fondement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, de la demande de titre de séjour déposée par la requérante, et du récépissé qui lui a été délivré, que le préfet a visé une telle demande et y a répondu ; que, d'autre part, la décision de refus opposée à Mme A est fondée sur deux motifs tirés du défaut de justification du suivi des études pendant l'année universitaire 2009-2010 et du défaut d'obtention d'un diplôme par l'intéressée depuis son entrée en France en 2006 ; que, toutefois, la requérante produit une attestation de réussite au master IGIS Génie électrique et info industrielle 1ère année au titre de l'année universitaire 2009-2010 ainsi qu'un certificat de scolarité pour l'année 2010-2011 en 2ème année de ce master ; qu'ainsi, la réalité et le sérieux des études suivies par Mme A doivent être regardés comme établis ; que, dans ces conditions, en refusant à l'intéressée le renouvellement de la carte de séjour mention " étudiant ", le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 11 avril 2011 refusant de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " à Mme A ;

Sur le refus de titre de séjour " vie privée et familiale " :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en août 2006, afin d'y mener des études ; qu'elle fait valoir qu'elle vit maritalement avec un ressortissant guinéen depuis août 2009 ; qu'elle n'établit pas avoir d'autres attaches familiales en France, ni être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'elle n'a pas d'enfant à charge ; qu'alors même que l'intéressée est suivie pour une procédure de procréation médicalement assistée, l'arrêté du 11 avril 2011 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 8 novembre 2010, régulièrement publié au recueil n° 55 du 18 novembre 2010, modifié par arrêté en date du 23 février 2011, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a donné à M. Jean-Michel B, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, délégation pour signer en toutes matières ressortissant à ses attributions tous arrêtés et décisions, sous réserve de trois exceptions dans lesquelles n'entrent pas les décisions en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, en troisième lieu, que, par un avis en date du 21 février 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a constaté que si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, son défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que Mme A ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cet avis ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 11 avril 2011 en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel par Mme A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1101393 du 6 juillet 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 11 avril 2011 refusant à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". L'article 3 du jugement n° 1101393 du 6 juillet 2011 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à Mme Kadiatou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11DA01287


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique (AC) Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : HANCHARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 08/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01287
Numéro NOR : CETATEXT000025528631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-08;11da01287 ?
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