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08/03/2012 | FRANCE | N°11DA01297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 11DA01297


Vu, I, sous le n° 11DA01297, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 5 août 2011, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101371 du 4 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 13 avril 2011 faisant obligation à M. Hassen A de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu, I, sous le n° 11DA01297, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 5 août 2011, présentée par le PREFET DE LA SOMME ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101371 du 4 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 13 avril 2011 faisant obligation à M. Hassen A de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de M. A ;

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Vu, II, sous le n° 11DA01590, la requête enregistrée le 13 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hassen B, demeurant 6 quai de la Passerelle, bâtiment 5, appartement 83 à Amiens (80000), par la SCP Frison et associés, avocat ; il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101371 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2011 du préfet de la somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ;

Considérant que le PREFET DE LA SOMME relève appel du jugement du 4 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 13 avril 2011 faisant obligation à M. B, ressortissant tunisien, de quitter le territoire français ; que M. B relève appel du jugement du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2011 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que ces deux requêtes présentent à juger des questions liées et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en janvier 2008, n'établit sa présence sur le territoire français qu'à compter du 4 août 2009, date d'ouverture de ses droits à l'aide médicale d'Etat et de sa résidence chez Mme P. ; que leur concubinage présentait un caractère récent à la date de la décision contestée ; que leur mariage est intervenu le 30 juillet 2011, soit postérieurement à la décision du préfet ; que M. B est sans enfant à charge ; qu'il ne démontre pas que sa présence auprès de l'enfant de sa concubine présentait un caractère indispensable ; qu'enfin, il n'établit pas être isolé en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au moins ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance que son frère jumeau réside régulièrement en France, la décision litigieuse n'a pas, à la date où elle a été prise, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels elle envisage de refuser un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. B ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE LA SOMME a pu à bon droit lui refuser la délivrance d'un tel titre sans consulter préalablement la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 septembre 2011, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 2011 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B, eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA SOMME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juillet 2011 attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, au demeurant, étaient inopérantes à l'encontre de la mesure d'éloignement, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. B ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 1er septembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Somme, le PREFET DE LA SOMME a donné à M. Christian C, secrétaire général de la préfecture de la Somme, délégation pour signer, notamment, les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard notamment à la situation familiale de M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SOMME aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SOMME est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B le 13 avril 2011 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2011 du tribunal administratif d'Amiens est annulé et la demande présentée par M. B tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire contenue dans l'arrêté du préfet de la Somme en date du 13 avril 2011 est rejetée.

Article 2 : La requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du 15 septembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Hassen B.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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Nos11DA01297,11DA01590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01297
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CHARTRELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-08;11da01297 ?
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