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08/03/2012 | FRANCE | N°11DA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 11DA01549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 septembre 2011, présentée pour Mme Nozha B épouse A, demeurant ..., par Me S. Lefebvre, avocat ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103175 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'

office de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 27 septembre 2011, présentée pour Mme Nozha B épouse A, demeurant ..., par Me S. Lefebvre, avocat ;

Elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103175 du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller ;

Considérant que Mme B épouse A, ressortissante marocaine née le 1er octobre 1957, relève appel du jugement du 21 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que Mme B, qui déclare être entrée en France le 4 février 2004, s'y est maintenue irrégulièrement jusqu'en 2009 ; que si elle s'est mariée en 2008 à un ressortissant français, elle était, à la date de la décision attaquée, en instance de divorce et n'avait plus de vie commune avec son époux ; qu'elle est sans enfant à charge ; qu'elle n'est pas isolée au Maroc où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 47 ans et où résident encore cinq de ses frères et soeurs ; que si elle soutient que sa mère, titulaire d'une carte de résident, est souffrante et qu'elle aurait besoin de sa présence, elle ne justifie pas des problèmes de santé de celle-ci et n'établit, ni même n'allègue que son frère et ses deux soeurs résidant régulièrement sur le territoire français ne seraient pas en mesure de lui apporter le soutien dont elle a besoin ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant les circonstances que Mme B a commencé en décembre 2010 une activité d'aide ménagère et qu'elle ne serait pas à l'origine de la séparation d'avec son époux, la décision litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 et qui n'avait pas été transposée en droit interne à la date de la décision attaquée : " Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) / 4) " décision de retour " : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;

Considérant que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée ; qu'en l'espèce, la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que l'arrêté attaqué vise, en outre, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir cette décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la motivation de cette décision est conforme aux exigences de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE ;

Considérant, en second lieu, que, faute d'établir, par les moyens soulevés à son encontre, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme B n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, faute d'établir, par les moyens soulevés à son encontre, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme B n'est pas fondée à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a fixé le pays de destination d'une éventuelle exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nozha B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°11DA01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01549
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-08;11da01549 ?
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