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08/03/2012 | FRANCE | N°11DA01636

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 08 mars 2012, 11DA01636


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 octobre 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 25 octobre 2011, présentée pour M. Mehmet Hakki A, demeurant ..., par Me N. Rouly, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101628 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 mars 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoi

re et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 22 octobre 2011 et régularisée par le dépôt de l'original le 25 octobre 2011, présentée pour M. Mehmet Hakki A, demeurant ..., par Me N. Rouly, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101628 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 mars 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Naves, président-assesseur,

- et les observations de Me N. Rouly, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1101628 du 22 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 mars 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant que l'article L. 313-14 précité définit, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France ; qu'ainsi, ces dispositions permettent la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, depuis l'intervention de l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " " sur le fondement du troisième alinéa " de l'article L. 313-10 ; que, par cette référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi, dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant que M. A a fait une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis janvier 2008, et se prévaut d'une promesse d'embauche comme cuisinier, ce métier, ne connaissant pas des difficultés de recrutement dans la région Haute-Normandie, ne figure pas, pour cette région, sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ; que, dès lors, cette circonstance ne permet pas de regarder l'intéressé comme pouvant bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au regard de motifs exceptionnels ; que M. A n'établit pas davantage devoir bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour pour des motifs humanitaires ; que, s'il allègue sans l'établir qu'il est marié, et que son épouse était enceinte à la date de la décision attaquée, cette double circonstance ne constitue pas par elle-même un motif humanitaire au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de cet article ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision prise à son encontre portant obligation de quitter le territoire français était dépourvue de motivation, en violation des stipulations de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que M. A, entré en France, selon ses dires, en janvier 2008, est marié à une ressortissante turque ; qu'il n'apporte aucun élément visant à démontrer qu'il dispose sur le territoire français d'attaches familiales autres que son épouse, ni qu'il serait dépourvu de telles attaches en Turquie, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, s'il allègue, sans l'établir, que son épouse était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, il n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée en Turquie ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A soutient qu'en cas de retour en Turquie, il est susceptible d'être l'objet de persécutions en raison de son engagement politique et des recherches dont il ferait l'objet, les éléments qu'il produit ne suffisent pas à établir ce risque ; que, dès lors, le moyen tiré des stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Hakki A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01636
Date de la décision : 08/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Dominique (AC) Naves
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-08;11da01636 ?
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