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13/03/2012 | FRANCE | N°10DA00886

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10DA00886


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL MICHAEL, dont le siège social est situé 23 rue Emile Renouf au Havre (76600), par la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre, société d'avocats ; la SARL MICHAEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902729 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos en

2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentai...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL MICHAEL, dont le siège social est situé 23 rue Emile Renouf au Havre (76600), par la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre, société d'avocats ; la SARL MICHAEL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902729 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos en 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ;

Vu le code du travail ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros ; 2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros. (...) " ; que la transmission d'une branche complète d'activité s'entend du transfert complet des éléments d'actif et de passif ainsi que d'une division d'une entreprise constituant, du point de vue de son organisation, une exploitation autonome ;

Considérant que la circonstance que les contrats de travail des salariés attachés à une branche d'activité sont rompus par la personne cédant cette branche d'activité ne suffit pas à s'opposer au transfert complet des éléments d'actif et de passif, ni à lui retirer la nature de division d'une entreprise constituant, du point de vue de son organisation, une exploitation autonome ; que l'obligation d'ordre public, prévue par l'article L. 1224-1 du code du travail, qui impose au bénéficiaire d'un apport de maintenir le contrat de travail des salariés transférés est sans incidence sur la définition de la branche complète d'activité, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 238 quindecies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL MICHAEL a cédé son fonds de commerce de vêtements en vertu d'un contrat du 21 juillet 2006, dont l'article 5 stipulait expressément qu'il n'y aurait pas de personnel attaché au fonds de commerce vendu le jour de la prise de possession ; que la cession concerne l'ensemble des éléments, corporels et incorporels, d'actif et de passif composant le fonds de commerce en cause ; qu'il n'est pas établi que cette branche ne pouvait pas être exploitée de façon autonome par le cessionnaire ; que, dès lors, l'opération doit être analysée comme la cession d'une branche complète d'activité ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de remettre en cause le régime d'exonération sous lequel la SARL MICHAEL a placé la plus-value réalisée lors de la cession en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL MICHAEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et à demander la décharge des impositions supplémentaires qu'elle conteste ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL MICHAEL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen, en date du 1er juin 2010, est annulé.

Article 2 : La SARL MICHAEL est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices qu'elle a clos en 2005 et 2006.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SARL MICHAEL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MICHAEL est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MICHAEL et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00886


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Plus et moins-values de cession.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00886
Numéro NOR : CETATEXT000025528564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;10da00886 ?
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