La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2012 | FRANCE | N°10DA00974

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10DA00974


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François-Michel A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804549 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions

supplémentaires contestées ;

---------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. François-Michel A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804549 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 30 décembre 2008 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 9 décembre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 à concurrence d'une somme totale de 54 241 euros ; que le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet ;

Sur le surplus de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'un contribuable est distincte de la procédure d'imposition suivie à l'égard d'un autre contribuable, alors même que l'administration se fonderait sur des faits révélés par cette opération pour établir l'imposition de ce dernier ; que l'irrégularité dont est entachée une opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'une société en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, si elle interdit, le cas échant, à l'administration d'opposer à celle-ci les informations recueillies à cette occasion, ne fait pas obstacle à ce que le service, dans une procédure d'imposition distincte concernant une personne physique, se fonde sur les faits révélés par l'opération irrégulière pour établir l'imposition de cette dernière ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort de la demande d'autorisation de visite et de saisie adressée à l'autorité judiciaire par l'administration que celle-ci cherche à obtenir, par la visite et la saisie domiciliaires, même si ces opérations ne visent pas des lieux dont le contribuable a personnellement la disposition, des éléments lui permettant d'apporter la preuve des agissements de la personne physique pour éluder l'impôt, auquel cas l'administration ne peut opposer à ce contribuable les informations recueillies à l'occasion de la visite et de la saisie ; qu'il en va ainsi lorsque l'administration a demandé l'autorisation de visiter les locaux d'une société en vue de vérifier, notamment, les indices qu'elle détient sur les agissements de ses dirigeants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des visas de l'ordonnance du 20 septembre 2005 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Valenciennes autorisant la visite des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Who Works International Ltd et/ou M. A et/ou Mlle B sis ..., que la demande de visite domiciliaire présentée par l'administration fiscale, exclusivement dirigée contre la société de droit britannique Who Works International Ltd, tendait à la recherche d'indices relatifs à l'exercice, en France, par cette société, d'une activité commerciale d'édition de livres et d'agendas, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et sans passer les écritures comptables correspondant à cette activité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait cherché, au moyen de la visite domiciliaire autorisée par le juge judiciaire, à obtenir des informations lui permettant d'établir que M. A aurait tenté d'échapper aux obligations fiscales qui lui incombaient personnellement ; que la circonstance, propre au cas d'espèce, que la visite domiciliaire a consisté à rassembler des indices caractérisant une implication significative de M. A dans l'activité de la société Who Works International Ltd, à travers notamment les moyens d'exploitation mis à la disposition de cette société au sein de la maison d'habitation qu'il occupait avec sa compagne et leurs enfants, n'est pas de nature à conclure que l'administration a cherché à obtenir des informations visant M. A en qualité de contribuable dès lors que la visite domiciliaire autorisée ne tendait qu'à mettre en évidence l'existence, en France, d'une installation fixe d'affaires de la société de droit britannique ; que, par suite, en ayant jugé que le moyen tiré de l'irrégularité entachant l'opération de visite et de saisie en cause était sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, distincte, suivie à l'égard de M. A, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement de défaut de réponse au moyen soulevé ;

Considérant, en second lieu, qu'à l'appui du moyen selon lequel l'administration fiscale avait procédé à une évaluation inexacte du montant des bénéfices distribués par la société Who Works International Ltd, M. A s'est, comme il en avait le droit, expressément référé aux mentions de ses réclamations préalables des 30 novembre et 14 décembre 2007 adressées au directeur, qu'il avait jointes à sa demande ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur l'ensemble de l'argumentation du contribuable, a répondu à ce moyen en considérant que le requérant n'établissait pas que le service, qui avait pris en compte le bénéfice non déclaré de la société Who Works International Ltd à la clôture des exercices 2003 et 2004, aurait retenu un montant de revenus distribués plus important que les sommes effectivement perçues à ce titre ; que le caractère succinct ou erroné de cette réponse est sans incidence sur la régularité du jugement sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir omis de répondre à l'argumentation précise relative à la quotité des distributions appréhendées par M. A doit être écarté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, l'éventuelle irrégularité de l'opération de visite et de saisie domiciliaires diligentée par l'administration, laquelle ne concernait que la société Who Works International Ltd et non M. A pris personnellement, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce dernier ; que, par suite, le moyen, nouveau devant la cour, tiré de ce que l'appel devant le premier président de la cour d'appel contre les ordonnances d'autorisation de visite prises par le juge des libertés et de la détention institué par le IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 30 décembre 2008 de modernisation de l'économie, méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif que l'exercice de cette voie de recours, même si elle s'étend aux ordonnances prises antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, ne respecterait pas un délai raisonnable de jugement, est inopérant et doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;

Considérant que M. A ne conteste plus, en appel, être passible de l'impôt sur le revenu en France, en application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts ; que, par ailleurs, les stipulations de l'article 3 de la convention fiscale franco-britannique signée le 22 mai 1968 ne font pas obstacle à l'imposition du requérant en France ; que celui-ci, enfin, ne conteste plus avoir été régulièrement taxé d'office pour n'avoir pas souscrit ses déclarations d'ensemble de ses revenus des années 2003 et 2004, en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'il lui appartient donc, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve tant de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes réputées distribuées par la société Who Works International Ltd que de l'absence de réalité ou du montant exact des distributions ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts que le bénéfice réputé distribué est celui qui a été réalisé à la clôture de l'exercice de la société distributrice ; qu'en l'espèce, la société Who Works International Ltd clôturant son exercice le 31 mars, l'administration était en droit d'imposer entre les mains de M. A le montant des recettes omises, tel qu'arrêté à la clôture de chaque exercice clos les 31 mars 2003 et 31 mars 2004 ; que, par suite, le requérant, qui ne conteste plus être, en qualité de maître de l'affaire, le bénéficiaire exclusif des distributions restant en litige, n'est pas fondé à soutenir qu'il doit être regardé comme n'ayant appréhendé que des montants de distributions réajustés sur chacune des années civiles 2003 et 2004 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions maintenues en dernier lieu à sa charge ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, à concurrence de 54 241 euros, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François-Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°10DA00974


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00974
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;10da00974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award