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13/03/2012 | FRANCE | N°10DA01075

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10DA01075


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800081 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de cond

amner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Jean-Marc A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800081 du 29 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Farcy, avocat, pour M. et Mme A ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir procédé à la vérification de comptabilité de l'activité de M. A, propriétaire de chevaux de course, l'a informé, par lettre du 3 janvier 2006, que ce contrôle, portant sur les bénéfices non commerciaux déclarés par le contribuable au titre des années 2002, 2003 et 2004, s'était conclu sans rectification ; que le service lui a ultérieurement notifié, au titre des années 2004 et 2005, des rectifications en matière d'impôt sur le revenu, au motif que son activité relevait du régime des bénéfices agricoles et non des bénéfices non commerciaux ; que M. A indique lui-même que cette requalification a été opérée dans le cadre d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se soit, en réalité, livré à un nouvel examen sur place de la comptabilité du contribuable, ni même qu'il ait utilisé les informations recueillies à l'occasion de cette vérification de comptabilité pour apprécier la catégorie de revenus imposables des recettes provenant de l'activité de propriétaire de chevaux de course ; que, dans ces conditions, le service, qui n'a pas procédé à une nouvelle vérification de comptabilité du requérant mais s'est borné à qualifier son activité à partir des éléments figurant dans son dossier fiscal, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 : " Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes. (...) Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, ainsi que ceux provenant de l'exploitation d'équidés adultes dans le cadre de loisirs à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle " ;

Considérant que, si M. A conteste participer directement à l'entraînement de ses chevaux de course depuis que les séquelles d'un grave accident l'ont contraint à abandonner cette activité depuis 1999, il indique lui-même disposer d'installations matérielles permettant d'assurer la préparation et l'entraînement de ses chevaux, ces tâches étant confiées à des personnels salariés et, notamment, à un entraîneur ; que, dans ces conditions, M. A doit être regardé comme exerçant des activités de préparation et d'entraînement des équidés dont il est, par ailleurs, propriétaire ; que, par suite, les revenus qui proviennent de ces activités sont passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, en application des dispositions précitées de l'article 63 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la doctrine administrative fiscale :

Considérant, en premier lieu, que les critères donnés par l'instruction du 21 mai 2002, publiée au Bulletin officiel des impôts sous le n° 5 G-6-02, pour apprécier le caractère professionnel de l'activité de propriétaire éleveur sans sol ou non éleveur sont dépourvus de portée pour qualifier la catégorie de revenus dans laquelle sont imposables les recettes provenant des activités de préparation et d'entraînement des chevaux de course dès lors que l'article 22 de la loi du 30 décembre 2003 susmentionnée a, sur ce point, abrogé cette instruction administrative du 21 mai 2002 ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir des énonciations des paragraphes 20 et 26 à 28 de cette instruction sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A, qui dispose d'installations matérielles et a recours à du personnel salarié pour entraîner ses chevaux, n'est pas dans la situation d'un propriétaire non-éleveur non-entraîneur, entendu comme le propriétaire laissant à un tiers, agissant à titre indépendant, le soin d'entraîner ses chevaux, dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, en plaçant, par exemple, les animaux en pension ; que, par suite, les contribuables ne peuvent se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 16 de l'instruction du 12 janvier 2005, publiée sous le n° 5 E-1-05, aux termes desquelles les prix gagnés par les chevaux détenus par les propriétaires non-éleveurs non-entraîneurs relèvent des bénéfices non commerciaux ;

Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme A soutiennent que le vérificateur, à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur les années d'impositions 2002 à 2004, laquelle ne s'est traduite par aucun redressement, a pris formellement position, au cours du dernier entretien, sur l'imposition, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non pas des bénéfices agricoles, des recettes provenant de l'activité de M. A ; que les requérants n'établissent toutefois pas l'existence d'une prise de position verbale en ce sens en se prévalant d'une attestation de leur expert-comptable du 29 septembre 2006 qui se borne à rapporter les interrogations du vérificateur, lesquelles se sont d'ailleurs manifestées par la consultation d'un service de documentation ; qu'il n'est dès lors pas établi que l'administration ait formellement admis que l'activité en litige relevait des bénéfices non commerciaux ; que la lettre du 4 février 2005 d'un contrôleur du centre des impôts de Pont-Audemer ne comporte pas plus de prise de position motivée en faveur de l'imposition des revenus en litige dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, M. et Mme A ne peuvent se prévaloir d'aucune position formelle de l'administration, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Marc A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01075 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01075
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices agricoles - Personnes et revenus imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;10da01075 ?
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