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13/03/2012 | FRANCE | N°10DA01684

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 10DA01684


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, dont le siège social est situé 21 rue Marcel Sembat, BP 65 à Lens cedex (62302), représentée par son président en exercice, à ce dument habilité par délibération du conseil communautaire en date du 30 mai 2010, par la SELARL Barre, Pareydt, Gohon, société d'avocats ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804325, en date du 12 novembre 2010, par lequel

le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la COMMUNAUTE D...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, dont le siège social est situé 21 rue Marcel Sembat, BP 65 à Lens cedex (62302), représentée par son président en exercice, à ce dument habilité par délibération du conseil communautaire en date du 30 mai 2010, par la SELARL Barre, Pareydt, Gohon, société d'avocats ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804325, en date du 12 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 par laquelle le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, et le préfet du Pas-de-Calais ont refusé d'autoriser le retrait dérogatoire de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN du Syndicat intercommunal mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys (SYMSAGEL) ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 2008 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, et du préfet du Pas-de-Calais ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que le Syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys (SYMSAGEL) a été créé, pour une durée de six années, par arrêté interdépartemental des préfets du Nord et du Pas-de-Calais du 22 décembre 2000, avec pour missions d'étudier l'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), d'en diffuser les enjeux, puis de mettre en oeuvre de façon coordonnée ses objectifs dans un programme pluri-annuel ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN en est membre depuis l'origine ; que, par un arrêté interdépartemental du 29 décembre 2006, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont approuvé une modification des statuts du SYMSAGEL ; que, par délibérations du 2 février 2007 puis du 8 novembre 2007, le comité syndical du SYMSAGEL a rejeté la demande de retrait présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN ; que cette dernière a alors saisi le préfet du Pas-de-Calais d'une demande de retrait dérogatoire, sur le fondement de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales ; que, par décision du 10 avril 2008, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont refusé d'autoriser la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN à se retirer du SYMSAGEL ; que la communauté d'agglomération relève appel du jugement du 12 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2008 par laquelle les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont refusé le retrait dérogatoire sollicité ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si l'appelante fait valoir que le tribunal administratif a, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, omis de mentionner, dans les visas, les mémoires en défense que le préfet du Pas-de-Calais et le SYMSAGEL avaient respectivement présentés les 10 septembre 2008 et 8 octobre 2008, avant la clôture de l'instruction, il résulte des mentions de la minute du jugement que lesdits mémoires ont été visés et analysés par les premiers juges ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier sur ce point ;

Considérant, ensuite, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN soutient que le tribunal administratif a omis d'identifier, dans le jugement, le préfet du Pas-de-Calais et le SYMSAGEL en leur qualité de défendeurs ; qu'il résulte là encore des mentions de la minute du jugement que ces deux défendeurs ont été identifiés en cette qualité, avant l'analyse de leurs écritures ; que le jugement n'est donc pas irrégulier sur ce point ;

Sur la légalité de la décision du 10 avril 2008 refusant le retrait de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN du SYMSAGEL :

Considérant, en premier lieu, que, eu égard à la nature et à l'objet de la procédure de consultation de la commission départementale de coopération intercommunale, la circonstance que certaines des collectivités, dont les membres sont élus, sont directement concernées par le projet soumis à consultation ne fait pas obstacle à ce que ces membres participent à la délibération ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. A, qui était directement concerné en qualité de président du SYMSAGEL par la demande de retrait présentée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, ait participé, en qualité de président de la communauté de communes Artois-Lys, au vote lors de la réunion des commissions départementales de la coopération intercommunale du Nord et du Pas-de-Calais du 4 mars 2008, n'a pu vicier la délibération en cause, sans que puissent y faire obstacle les circonstances que le nombre de votants ait été réduit et que M. A, qui bénéficiait d'un pouvoir d'un autre membre de la commission interdépartementale en application de l'article R. 5211-38 du code général des collectivités locales, se soit prononcé deux fois ; que la communauté d'agglomération n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'avis de la commission départementale de coopération intercommunale est entaché d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales : " Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code. / A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat " ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN soutient que, par la décision attaquée, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont méconnu la portée de l'article L. 5212-30 précité en se bornant à examiner la question de sa propre représentativité au sein du SYMSAGEL, après modification statutaire ; que les préfets en cause n'ont pas fait une inexacte application du texte précité, qui vise uniquement à garantir les intérêts essentiels d'une commune, éventuellement affectée par une modification statutaire ; que, par ailleurs, les motifs tirés, à titre surabondant, de l'intérêt général et de la pertinence du périmètre du SYMSAGEL sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la décision attaquée aurait pu être prise légalement sur le fondement des seuls critères énoncés par l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, enfin, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN soutient que les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont commis une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, en approuvant une modification des statuts du SYMSAGEL qui, en conférant au syndicat une durée illimitée, a porté atteinte de manière essentielle à son intérêt à participer audit syndicat en accroissant très substantiellement sa participation et, d'autre part, en approuvant une modification de l'objet du syndicat alors que la communauté d'agglomération ne détient pas la compétence requise pour intervenir en matière de mise en oeuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ; que le tribunal administratif a jugé que la contribution annuelle, de l'ordre de 0,02 % du budget communautaire annuel, inchangée et plafonnée, n'est pas disproportionnée au regard de l'intérêt retiré d'une participation au syndicat et ne compromet pas de manière essentielle les intérêts de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN ; que les premiers juges ont également retenu que, par application combinée de l'article 3 des statuts de la communauté d'agglomération et de l'annexe 2, approuvés par arrêté préfectoral du 28 septembre 2000, ainsi que de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, devenu l'article L. 211-7 du code de l'environnement, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN dispose, depuis l'approbation de ses statuts, d'une compétence pour intervenir dans la mise en oeuvre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ; que, par adoption de ces motifs retenus à bon droit par les premiers juges, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN n'est pas fondée à soutenir que les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont, par la décision attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son retrait dérogatoire du SYMSAGEL ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN à payer au Syndicat intercommunal mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys (SYMSAGEL) une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN est condamnée à payer au Syndicat intercommunal mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys (SYMSAGEL) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Syndicat intercommunal mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys (SYMSAGEL) est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, au Syndicat intercommunal mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys (SYMSAGEL) et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais.

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N°10DA01684


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-05 Collectivités territoriales. Coopération. Syndicats mixtes.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL BARRE-PAREYDT-GOHON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01684
Numéro NOR : CETATEXT000025528583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;10da01684 ?
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