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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA00119


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2011 et confirmée par la production de l'original le 26 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, dont le siège social est situé 400 faubourg Mâché à Chambéry (73000), par la SELARL Liochon, Duraz, société d'avocats ; le centre hospitalier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803004 du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Soissons

à lui verser une somme de 35 324,06 euros en remboursement des charges qu...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 24 janvier 2011 et confirmée par la production de l'original le 26 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, dont le siège social est situé 400 faubourg Mâché à Chambéry (73000), par la SELARL Liochon, Duraz, société d'avocats ; le centre hospitalier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803004 du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Soissons à lui verser une somme de 35 324,06 euros en remboursement des charges qu'il a supportées du fait de l'imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme Valérie A, aide-soignante, ainsi qu'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui payer la somme de 35 324,06 euros en remboursement des sommes déjà versées à Mme A ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, relative à la fonction publique hospitalière, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, aide-soignante, a été affectée par mutation au CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY à compter du 1er octobre 2004 ; qu'après avoir été placée en congé de maladie du 6 juin au 20 novembre 2005 et du 13 au 17 février 2006, pour une pathologie du rachis lombaire provoquée par la manutention de charges lourdes, Mme A a obtenu la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, conformément à l'avis favorable rendu par la commission départementale de réforme lors de sa séance du 14 mars 2006 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY a demandé au centre hospitalier de Soissons, en sa qualité d'ancien employeur, de lui rembourser une partie des rémunérations qu'il avait supportées du fait du placement de Mme A en congé de maladie ; que, devant le refus opposé, le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner le centre hospitalier de Soissons à lui verser la somme de 35 324,06 euros, en remboursement des charges liées à la maladie professionnelle de Mme A ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY relève appel du jugement du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Soissons :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...). Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. L'établissement ou la collectivité dont il relève est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. L'établissement ou la collectivité est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire hospitalier, atteint d'une maladie reconnue imputable au service, conserve de plein droit l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ; que, par suite, il appartient à l'employeur qui rémunère le fonctionnaire, à la date de la reconnaissance d'imputation de la maladie au service et accepte d'imputer la maladie à une cause de service, de poursuivre le versement de la rémunération ; que l'obligation de rémunération mise ainsi à la charge de l'employeur ne trouvant pas sa cause dans l'application d'un régime de responsabilité mais résultant uniquement de la qualité d'employeur, il n'est pas possible, pour ce dernier, à défaut de disposition législative ou réglementaire spécifique, de rechercher un tiers afin d'obtenir un partage de la charge de la rémunération conservée au prorata d'éventuelles périodes successives d'emploi de l'agent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY, employeur de Mme A depuis le 1er octobre 2004, a reconnu la maladie professionnelle dont souffrait cette dernière aux termes d'une déclaration de reconnaissance établie le 25 janvier 2006 par le médecin du service de santé au travail du personnel des hôpitaux de la Savoie ; que le centre hospitalier a ensuite constitué puis transmis le 2 février 2006, au président de la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales de la Savoie, un dossier pour obtenir la reconnaissance de la maladie professionnelle de son agent ; que la commission de réforme a donné, lors de ses séances des 14 mars et 12 décembre 2006, un avis favorable pour imputer au service la hernie discale ayant causé l'arrêt de travail initial du 6 juin au 20 novembre 2005 ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY était tenu, en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitée, de maintenir le versement à Mme A de l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ; qu'à cet égard, les circonstances de l'acquisition de la durée d'exposition au risque ayant causé la maladie ou l'accident sont sans incidence sur l'obligation de rémunération pesant sur le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Soissons à lui payer la somme de 35 324,06 euros en remboursement des rémunérations liées à la maladie professionnelle de Mme A ;

Considérant, en second lieu, que le refus du centre hospitalier de Soissons de participer au maintien de la rémunération de Mme A, fondé en droit, ne peut être qualifié de résistance injustifiée et abusive ; que la somme de 5 000 euros demandée par le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY à titre de dommages et intérêts n'est, ainsi, rattachable à aucun préjudice établi qu'il aurait subi ; que les conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées, à les supposer recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY à payer au centre hospitalier de Soissons une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY versera au centre hospitalier de Soissons la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Soissons est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE CHAMBERY et au centre hospitalier de Soissons.

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N°11DA00119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00119
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL LIOCHON DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da00119 ?
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