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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA00567

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA00567


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Denis A, demeurant ..., par Me Prigent, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902440 en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentair

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3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Denis A, demeurant ..., par Me Prigent, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902440 en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. Denis A a exercé l'activité d'agent général d'assurances pour le compte de la SA Thelem Assurances jusqu'au 30 juin 2005, date à laquelle il a cessé son activité ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces et d'une demande de renseignements, aux termes de laquelle l'administration sollicitait une copie de l'acte de cession de son activité, M. A a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2005 ; que, par un jugement du 17 février 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que M. et Mme A relèvent appel dudit jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 10-I de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les vices de forme ou de procédure dont serait entaché l'avis de la commission, singulièrement l'irrégularité éventuelle de la procédure de convocation, n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition établie à la suite des rectifications ou redressements soumis à l'examen de la commission ; que la doctrine administrative ne peut être utilement invoquée dès lors qu'elle n'a trait qu'à la procédure administrative et ne contient, par suite, aucune interprétation de la loi fiscale ; que, dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : " I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : 1° Le cédant est soit : a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ; 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 du règlement n° 1 annexé au décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d'assurances : " L'agent général d'assurances qui (...) cesse de représenter une société d'assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix : Soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois (...) Soit d'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu'il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale d'assurances dont il est titulaire (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerçait la profession d'agent général d'assurances, a perçu de la société d'assurances Thelem une indemnité de cessation de fonctions d'un montant de 241 425 euros, suite à sa cessation d'activité le 30 juin 2005 ; que cette indemnité, qui lui a été versée en contrepartie de l'abandon de ses droits de créances sur les commissions afférentes au portefeuille de l'agence générale dont il était titulaire, ne saurait être regardée comme constituant le prix de cession d'une branche complète d'activité ; que, par suite, la plus-value générée par sa perception n'est pas au nombre des plus-values exonérées en application des dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts précité ; que M. et Mme A ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que cette plus-value devait être exonérée en application dudit article 238 quaterdecies du code général des impôts précité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°11DA00567


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00567
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da00567 ?
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