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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA00857

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA00857


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Marmu, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704124 du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Lille métropole communauté urbaine (LMCU) et de la commune d'Armentières à lui verser, d'une part, la somme de 30 875 euros en réparation de préjudices qu'il a subis entre 2004 et 2006, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la

demande et capitalisation des intérêts et, d'autre part, une somme de 5...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par Me Marmu, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704124 du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Lille métropole communauté urbaine (LMCU) et de la commune d'Armentières à lui verser, d'une part, la somme de 30 875 euros en réparation de préjudices qu'il a subis entre 2004 et 2006, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts et, d'autre part, une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de reconnaître la responsabilité de Lille métropole communauté urbaine (LMCU) et de la commune d'Armentières dans les préjudices qu'il a subis ;

3°) de condamner Lille métropole communauté urbaine (LMCU) et la commune d'Armentières à lui verser la somme de 30 875 euros pour les préjudices subis entre 2004 et 2006, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et capitalisation des intérêts, et de lui donner acte de ce qu'il fera connaître ses préjudices pour l'année 2007 ;

4°) de mettre à la charge de Lille métropole communauté urbaine (LMCU) et de la commune d'Armentières une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Caffier, avocat, pour Lille métropole communauté urbaine, et de Me Hennion, avocat, substituant Me Nassiri, avocat, pour la commune d'Armentières ;

Considérant que M. Philippe A a exercé son activité de vétérinaire au sein d'une clinique vétérinaire située 1 rue Robert Schuman à Armentières, à l'angle de la rue Schuman et de la rue Pouchain, alors qu'une importante opération de rénovation urbaine a été conduite, dans ce quartier dit quartier de la Gare, entre 2004 et 2007 ; que cette opération, menée sous maîtrise d'ouvrage communale et confiée par convention publique d'aménagement à la SEM " Ville Renouvelée ", a donné lieu à des démolitions et constructions de bâtiments, à la rénovation de la voirie, à la création et au réaménagement de nouveaux espaces publics ; que M. A qui soutient que ces travaux de rénovation urbaine sont à l'origine d'une perte de clientèle, une diminution de son chiffre d'affaires ainsi que d'une perte de recettes attendues de la progression annuelle de son chiffre d'affaires, relève appel du jugement du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Lille métropole communauté urbaine et de la commune d'Armentières à réparer les préjudices correspondants ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que, s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition, pour le demandeur, d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque ainsi que le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ; que, toutefois, ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que les opérations de rénovation urbaine réalisées à proximité de la clinique vétérinaire de M. A ont consisté, d'une part, en des démolitions de bâtiments, de septembre 2004 à juillet 2005 et de janvier à fin février 2006, et, d'autre part, en des travaux d'assainissement, rue Pouchain, de début novembre 2006 au 19 décembre 2006, puis en des travaux de voirie rue Schuman, à compter de janvier 2007, et ce, pendant quatre mois ; que Lille métropole communauté urbaine a fait procéder à des travaux de démolition de bâtiments dont certains avaient pour objet de libérer l'assiette sur laquelle devaient être construits une médiathèque et son parvis, dont la commune d'Armentières est maître d'ouvrage ; que, lors de ces travaux de démolition, qui au demeurant ne jouxtaient pas directement l'immeuble où exerçait M. A, aucune interdiction de circulation n'a affecté la rue Pouchain ; que Lille métropole communauté urbaine a également réalisé des travaux d'assainissement et de voirie en tant que maître d'ouvrage et maître d'oeuvre ; que, si les travaux d'assainissement et de voirie entrepris, de novembre 2006 à mai 2007, alternativement sur les deux rues à l'intersection desquelles se situait la clinique du requérant, ont rendu temporairement impossible, puis difficile la circulation et le stationnement sur ces portions de voirie, il est constant que, durant toute la durée des travaux en cause, l'accès à la clinique vétérinaire de M. A est demeuré possible, d'autant plus que celle-ci possédait une entrée dans chacune des rues ; qu'en outre, un parking provisoire avait été aménagé dans les environs ; qu'il ressort des documents produits par le requérant que le chiffre d'affaires de sa clinique a connu une baisse modérée en 2005 et 2006 ; que la forte baisse constatée en 2007 résulte de l'arrêt des comptes au 30 septembre et non au 31 décembre de l'année civile ; que, dans ces conditions, la diminution du chiffre d'affaires et la perte de clientèle alléguées ne présentent pas une ampleur suffisante pour caractériser un préjudice anormal, excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques ; que le préjudice né de la perte des recettes attendues de la progression annuelle du chiffre d'affaires, fondé sur la comparaison avec des données établies au niveau national, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à Lille métropole communauté urbaine de produire l'ensemble des pièces relatives aux travaux de réparation et de rénovation effectués dans le quartier de la clinique vétérinaire, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de Lille métropole communauté urbaine et de la commune d'Armentières ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Lille métropole communauté urbaine et de la commune d'Armentières, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à Lille métropole communauté urbaine et à la commune d'Armentières.

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N°11DA00857 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : MARMU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00857
Numéro NOR : CETATEXT000025528605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da00857 ?
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