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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA01076

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA01076


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 8 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1003009 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Promise A, a, d'une part, annulé son arrêté, en date du 10 août 2010, par lequel il a ordonné le renvoi de Mme A à Malte, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la

demande d'admission au séjour au titre de l'asile de Mme A, dans un dél...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juillet 2011 et confirmée par la production de l'original le 8 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1003009 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de Mme Promise A, a, d'une part, annulé son arrêté, en date du 10 août 2010, par lequel il a ordonné le renvoi de Mme A à Malte, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, enfin, a condamné l'Etat à verser à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Promise A devant le tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil en date du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Vu la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à l'accueil des demandeurs d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que Mme Promise A, ressortissante nigériane née le 31 mai 1985, affirme être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 février 2010 ; qu'elle s'est présentée à la préfecture de la Seine-Maritime le 7 juillet 2010 afin d'effectuer une demande d'asile ; que la consultation du fichier Eurodac des empreintes digitales a permis de constater que l'intéressée était déjà identifiée à Malte, depuis le 6 avril 2009, en qualité de demandeur d'asile ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, a, par un arrêté en date du 10 août 2010, rejeté la demande d'autorisation provisoire de séjour de Mme A en qualité de demandeur d'asile et prévu sa remise effective, dans un délai maximum de six mois, aux autorités compétentes de Malte, qui ont implicitement accepté sa reprise en charge en vue du traitement de sa demande d'asile ; que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME relève appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé son arrêté, en date du 10 août 2010, par lequel il a ordonné le renvoi de Mme A à Malte, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de Mme A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la Selarl Eden Avocats en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

Considérant qu'au terme d'un réexamen du dossier, en exécution de l'injonction que lui avait adressée le tribunal administratif de Rouen par un jugement en date du 1er juin 2011, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a délivré, le 1er septembre 2011, à Mme A un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, valant autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi le préfet doit être regardé comme ayant procédé à l'abrogation de sa décision, en date du 10 août 2010, par laquelle il avait refusé d'engager la procédure d'instruction de la demande d'asile déposée par Mme A et avait ordonné le renvoi de l'intéressée à Malte afin d'y effectuer sa demande d'asile ; que cette abrogation est définitive ; que cette circonstance prive d'objet le recours formé à l'encontre de la décision contestée ; que, par suite, la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est devenue sans objet ;

Sur les conclusions de Mme Promise A tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ( ...) " ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme A en faveur de son avocat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Promise A.

Copie sera transmise au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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N°11DA01076 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01076
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da01076 ?
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