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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA01148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA01148


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sakir A, demeurant ..., par Me Aydin-Izouli, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101132 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté préfecto

ral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation prov...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Sakir A, demeurant ..., par Me Aydin-Izouli, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101132 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande d'admission au séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

Considérant que si M. A, ressortissant turc, soutient que son appartenance depuis 2006 au parti DTP l'aurait exposé aux mauvais traitements infligés aux militants de la cause kurde, il n'établit pas, par un certificat médical établi en France rédigé en termes prudents, avoir fait l'objet de sévices à l'occasion d'une garde à vue de 24 heures, qui aurait suivi son interpellation le 21 mars 2009 par les gendarmes de Barabaros, en pleine campagne électorale ; qu'il n'est pas davantage établi que le requérant serait activement recherché pour des faits de propagande, dès lors que l'acte d'accusation décerné le 4 mars 2010 par le procureur de la République en chef de la 8ème chambre de la cour d'assises d'Izmir, dont l'authenticité est mise en doute par le préfet, comporte une date de garde à vue différente de celle mentionnée ci-dessus et, surtout, ne fait pas référence aux événements de la fin novembre 2009 au cours desquels il aurait été attaqué à l'occasion de l'accueil du président de son parti à l'aéroport d'Izmir et aurait nourri l'intention de fuir la Turquie ; que, comme l'ont d'ailleurs relevé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans leur décision des 6 avril et 30 novembre 2010, M. A ne peut être regardé comme courant le risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, qui ne peuvent au demeurant être utilement invoquées que contre la décision distincte fixant le pays de destination, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sakir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°11DA01148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01148
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : AYDIN-IZOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da01148 ?
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