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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA01207

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA01207


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 16 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ishak A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101286 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 avril 2011, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fai

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 16 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ishak A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101286 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 avril 2011, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour pour motif exceptionnel ou humanitaire ; qu'il relève appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2011 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1°) de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des documents de voyage, des bulletins de paie et des documents médicaux produits, que M. A, entré en France en août 2003 à l'âge de 20 ans, justifie de plusieurs périodes de présence sur le territoire, et notamment d'une longue période comprise entre septembre 2005 et juin 2010 ; que, s'il évoque des problèmes de santé, il n'en précise pas la gravité ; qu'il est séparé, sans enfants et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'en ayant considéré que ces circonstances n'étaient pas au nombre des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels auxquels est subordonnée l'admission au séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il est entré régulièrement en France en 2003, M. A s'y est, depuis lors, maintenu irrégulièrement ; qu'ayant vécu jusqu'à l'âge de vingt ans environ au Maroc, il est séparé et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où vivent ses parents ainsi que trois frères ; qu'eu égard à l'objet et aux effets du refus de séjour et de la mesure d'obligation de quitter le territoire français en litige, l'atteinte portée par le préfet au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé n'est pas disproportionnée au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A se prévaut d'une intégration sociale intense en France, caractérisée par plusieurs emplois occupés depuis son entrée en 2003 et par une promesse d'embauche en qualité de boucher ; que ces circonstances, même appréciées avec les éléments analysés ci-dessus, ne sont pas de nature à regarder les décisions de refus de séjour et d'éloignement en litige comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ishak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01207


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 13/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01207
Numéro NOR : CETATEXT000025528624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da01207 ?
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