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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA01219


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alpha A, demeurant ..., par Me Demir, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100456 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 janvier 2011, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre à séjourner en France, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être

reconduit, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Sei...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alpha A, demeurant ..., par Me Demir, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100456 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 13 janvier 2011, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre à séjourner en France, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 13 janvier 2011, du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, à compter de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Demir, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de Me Demir au versement de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

Considérant que M. Alpha A, ressortissant mauritanien né en 1952, déclare être entré en France le 9 février 2002 ; qu'il a sollicité le bénéfice de l'asile le 19 mars 2002, demande qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 juillet 2002 et la commission de recours des réfugiés le 20 mai 2003 ; que, par un arrêté du 30 juin 2003, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre à séjourner en France et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, le 5 août 2003, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, demande qui a été rejetée le 16 octobre 2003 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 mai 2004 par la commission de recours des réfugiés ; qu'il a de nouveau sollicité un tel réexamen le 2 décembre 2004, demande qui a été rejetée le 10 janvier 2005 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 24 mai 2006 par la commission de recours des réfugiés ; que, le 21 juillet 2006, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu délivrer un titre valable du 15 septembre 2006 au 14 septembre 2007 ; que le 7 septembre 2007, il a sollicité le renouvellement de ce titre ; que, par un arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que l'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 16 avril 2009 et s'est vu délivrer un titre valable du 17 juin 2009 au 16 juin 2010 ; que, le 19 juillet 2010, il a sollicité le renouvellement de son titre ; que, par un arrêté en date du 13 janvier 2011, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 12 mai 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; qu'en vertu de l'article 4 du même arrêté, au vu du rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique, désormais remplacé par le médecin désigné de l'agence régionale de santé, émet un avis, transmis au préfet, précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible du traitement et, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné auxdites dispositions, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour refuser de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, ainsi que l'avait estimé le médecin de l'agence régionale de santé de Haute-Normandie dans son avis du 6 août 2010 ; que, pour soutenir qu'il ne peut bénéficier d'un accès effectif aux soins appropriés dans son pays d'origine, M. A fait valoir le coût élevé de son traitement, l'insuffisance de ses ressources et qu'il ne pourra pas bénéficier du système d'assurance maladie mauritanien, réservé aux seuls salariés ; que, toutefois, M. A, qui n'apporte aucune précision quant aux ressources dont il pourrait disposer dans son pays d'origine, n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il ne pourrait pas avoir un accès effectif à des soins appropriés dans son pays d'origine ; que, si le requérant soutient que ses douze enfants vivant en Mauritanie, dont la majorité est adulte, sont dans l'impossibilité de l'aider en raison de leur situation économique, les attestations produites, non circonstanciées et dépourvues de tout justificatif, ne permettent pas d'établir le bien-fondé des allégations de M. A, compte tenu de la situation particulière qui serait la sienne dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le certificat médical du 27 janvier 2011, qui mentionne les médicaments nécessaires au traitement de M. A et qui indique que ceux-ci " sont réputés non disponibles dans son pays d'origine " sans pour autant étayer cette affirmation, ne suffit pas à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que la fiche relative à la législation du travail en Mauritanie, produite par le requérant, du fait de son caractère général et de l'absence d'éléments précis et circonstanciés, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet sur l'existence d'un traitement approprié en Mauritanie et sur l'accès effectif à celui-ci ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2002, où il bénéficie de soins adaptés et indispensables à son état de santé, qu'il est bien inséré socialement et qu'il maîtrise la langue française, grâce notamment au suivi de stages de remise à niveau, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans et où résident ses douze enfants ; que le requérant n'établit ni n'allègue que des membres de sa famille seraient présents en France ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé à M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A n'établit pas qu'il risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alpha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01219
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DEMIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da01219 ?
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