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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA01529

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA01529


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 20 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marcelline A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101314 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation

de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 septembre 2011 et régularisée par la production de l'original le 20 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marcelline A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101314 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être reconduite, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, ressortissante camerounaise née le 25 décembre 1962, est entrée en France le 23 avril 2008 sous couvert d'un visa touristique ; qu'après que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile politique a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juillet 2010, elle a sollicité, le 14 octobre 2010, son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement, en date du 30 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 18 mars 2011, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ;

Sur les conclusions tendant à la réformation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si Mme A soutient que l'avis du médecin est irrégulier car surchargé et insuffisamment motivé, il ressort des pièces que l'avis initial du 6 janvier 2011, que le préfet a seul pris en considération, a été corrigé par son signataire qui, afin de lever toute ambigüité, a entouré les mentions retenues après avoir porté certaines croix dans les mauvaises cases du formulaire ; que cet avis, signé du médecin de l'agence régionale de santé, est ainsi suffisamment motivé, sans contradiction interne ; que l'appelante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'avis était suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué, dans son avis en date du 6 janvier 2011, que le défaut de prise en charge médicale des pathologies de Mme A n'entraîne pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des certificats médicaux produits au dossier que la patiente souffre, outre d'un épisode inflammatoire du genou droit stabilisé, d'une monoarthrite au genou gauche, d'une lombosciatique gauche traitée chirurgicalement et de troubles anxiodépressifs majeurs atténués par des traitements psychotropes ; que les affections rhumatologiques ont été traitées et stabilisées ; que les troubles psychologiques, qui ne sont rapportés qu'à partir du mois de septembre 2010, sont stationnaires ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, puis le tribunal administratif, ont méconnu les dispositions précitées en refusant de délivrer la carte de séjour demandée par l'intéressée en raison de son état de santé, puis en jugeant que ce refus n'était pas illégal ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que le préfet, saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui appartient d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée pour la première fois en France à l'âge de 46 ans en 2008 afin de solliciter le bénéfice de l'asile politique ; qu'après avoir indiqué, dans sa demande d'asile du 27 août 2008, qu'elle n'avait pas d'enfant résidant en France, elle fait valoir que sa vie familiale est désormais constituée auprès de sa fille française, née en 1984 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme A, qui réside à Paris, ait hébergé ou participé à l'entretien de sa mère au Havre, ni que les deux femmes aient renoué des liens d'une particulière intensité ; que, par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas d'une insertion sociale de nature à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée de refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en dernier lieu, que l'intéressée n'apporte aucune précision sur d'éventuels éléments justifiant de son insertion sociale ou professionnelle depuis son entrée en France en 2008 ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que l'avis initial du 6 janvier 2011, seul pris en considération par le préfet, a été corrigé par son signataire qui, afin de lever toute ambigüité, a entouré les mentions retenues après avoir porté certaines croix dans les mauvaises cases du formulaire ; que cet avis, signé du médecin de l'agence régionale de santé, est ainsi suffisamment motivé sans contradiction interne ; que l'appelante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'avis était suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que faute d'établir, par les moyens soulevés à son encontre, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que l'article R. 511-1 du même code dispose : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 auquel il est ainsi renvoyé : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, qu'avant de prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre d'un étranger résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé ou a alerté le préfet sur les risques que lui ferait courir l'exécution d'une mesure d'éloignement en justifiant d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

Considérant que, si, afin de contester l'avis du médecin de l'agence, Mme A a produit devant les premiers juges, puis devant la cour, cinq certificats médicaux hospitaliers relatifs à ses pathologies rhumatologiques et psychologiques établis entre le 28 octobre 2010 et le 9 mai 2011 et un certificat récapitulatif de son médecin traitant établi le 9 avril 2011, ces documents ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé indiquant que le défaut de traitement ne pourrait entraîner pour Mme A des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de Mme A aurait pour effet d'interrompre un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision fixant l'Etat de destination, qui vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA puis la Cour nationale du droit d'asile, comporte les motifs de droit et le rappel des circonstances de fait propres à constituer une motivation suffisante, ainsi que l'ont à bon droit indiqué les premiers juges ;

Considérant, ensuite, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence, fixée par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation qui lui était soumise ;

Considérant, enfin, que, si Mme A soutient que le préfet, puis le tribunal administratif, ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit pas que le saccage allégué de son commerce en février 2008 l'exposerait, en cas de retour au Cameroun, à des menaces actuelles et personnelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à la réformation du jugement et à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction, assortie d'astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marcelline A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01529
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da01529 ?
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