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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA01554

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA01554


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 septembre 2011 et confirmée par courrier original le 29 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nelly A née B, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101306 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le

pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 septembre 2011 et confirmée par courrier original le 29 septembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Nelly A née B, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101306 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2011 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Mary, une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

Considérant que Mme A, entrée en France en septembre 2010, fait appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait, le cas échéant, reconduite ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation (...) doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 n'imposent pas que le préfet expose les raisons, notamment liées à la nationalité de l'intéressé, à celle de son époux et à la situation politique en Arménie et en Azerbaïdjan, qui s'opposent au refus de séjour en litige au regard de l'intérêt supérieur de leur enfant et au regard du droit au respect de leur vie familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ayant mentionné dans l'arrêté attaqué que M. A était de nationalité azerbaïdjanaise, le préfet, loin d'entériner cette qualité, s'est borné à viser les termes de la demande d'admission au séjour présentée par l'intéressé ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que M. A est de nationalité arménienne, qualité qu'il a fait valoir lors d'un premier voyage en France en 2006, sous laquelle il est connu en Allemagne et sous laquelle il est signalé au fichier d'informations Schengen ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'une contradiction sur la nationalité respective de M. et Mme A de nature à entacher d'inexactitude les motifs du refus de séjour, doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en septembre 2010, soit environ six mois avant la date de la décision attaquée, accompagnée de son époux et de leur fils, né le 10 juillet 2006 en Arménie ; que sa demande d'asile a, comme celle de son époux, été rejetée le 16 décembre 2010 ; que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour ; que si Mme A soutient que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France en raison des origines azéries de son père, elle n'établit pas que cette circonstance serait un obstacle à une vie commune avec son époux, ni que leur enfant est sans état civil ; qu'eu égard à la faible durée de séjour et aux conditions de son séjour en France, la décision n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme A, âgé de 4 ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, serait séparé d'elle ou de son époux par l'effet de la décision attaquée dès lors que M. et Mme A font, ainsi qu'il est dit ci-dessus, chacun l'objet d'un refus de séjour ; qu'il n'est pas établi que l'enfant ne pourrait recevoir des soins qu'en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme A soutient, sans le justifier, que sa famille est bien intégrée en France ; que le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être, par suite, écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de la Seine-Maritime refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A n'étant pas entachée d'illégalité, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est dépourvue de base légale ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet intimé s'est cru dans l'obligation d'assortir sa décision de refus de séjour d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, l'erreur de droit tirée de la méconnaissance de la compétence attribuée au préfet pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français, prévue par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'avait donc, en tout état de cause, pas à être visé spécialement ; que le préfet, qui était saisi d'une demande d'admission au titre de l'asile, mentionne en outre la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2010 et s'appuie explicitement sur les autres éléments contenus dans le dossier de Mme A pour indiquer que la situation de cette dernière ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en cause, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Maritime a omis de procéder à un examen particulier des risques allégués par Mme A, en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru lié par la décision prise par l'organe de protection des réfugiés, et n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de la candidate au séjour, n'est pas fondé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que si Mme A, dont la dernière demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, en procédure prioritaire, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 décembre 2010, soutient qu'elle serait exposée à des risques en cas de retour en Arménie, elle n'en justifie pas par ses seules allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide " ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A au bénéfice de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nelly A née B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01554
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da01554 ?
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