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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA01584

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA01584


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vardan A, demeurant ..., par la SCP Frison et associés, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101342 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destinatio

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Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Vardan A, demeurant ..., par la SCP Frison et associés, société d'avocats ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101342 du 15 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il devrait être reconduit, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2011 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

Considérant que M. Vardan A, ressortissant arménien né le 23 février 1969, est entré en France le 29 octobre 2008 ; qu'après que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 mars 2009 puis, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2010, il a sollicité le 19 avril 2010 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement, en date du 15 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 avril 2011, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré pour la première fois en France à l'âge de 39 ans, en 2008, afin de solliciter le bénéfice de l'asile politique ; que son épouse, de nationalité arménienne et entrée en France à la même date, fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que les trois enfants de l'intéressé, de nationalité arménienne, également entrés en France en 2008 et âgés respectivement, à la date de la décision attaquée, de 19, 16 et 14 ans, sont certes scolarisés en France depuis 2009 mais peuvent reprendre sans difficultés leurs études en Arménie ; qu'en l'absence de tout élément ou certificat médical nouveau produit devant la cour, les premiers juges ont pu à bon droit et par des motifs qu'il convient d'adopter, considérer que les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 23 juillet 2010, selon lequel le défaut de traitement de Mme B, épouse de l'appelant, n'entraînerait pas de conséquence d'une exceptionnelle gravité ; que, par voie de conséquence, le maintien en France de M. A au soutien de son épouse malade n'est pas nécessaire ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A auprès de son frère, handicapé titulaire d'une carte d'invalidité atteint d'une pathologie psychique et qu'il déclare héberger, serait nécessaire afin de lui apporter une aide constante ; qu'à cet égard, si le jugement du juge des tutelles du tribunal de grande instance d'Amiens, en date du 20 octobre 2011, postérieur à la décision et au jugement attaqués, décide de l'ouverture d'une mesure de protection au bénéfice de M. Martin B, frère de l'appelant, il ne désigne pas ce dernier en qualité de tuteur ou curateur ; que, par ailleurs, M. A, qui a suivi une formation de français-langue étrangère, ne justifie pas d'une insertion sociale de nature à faire regarder la France comme le centre de ses intérêts privés ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée de refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que le préfet de la Somme, puis le tribunal administratif, ont méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que les enfants du couple, titulaires de la même nationalité arménienne que leurs deux parents, pourraient suivre ces derniers dans l'hypothèse de leur éloignement en Arménie ; qu'ainsi, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt primordial des enfants a été méconnu par la décision attaquée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant que faute d'établir, par les moyens soulevés à son encontre, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que, si M. A fait valoir qu'il serait exposé à des menaces en Arménie à raison de ses activités politiques lors des élections présidentielles de 2008, il ne produit en appel aucun élément ou document de nature à établir la réalité des menaces actuelles et personnelles encourues en cas de retour en Arménie, alors que sa demande d'admission au bénéfice de l'asile politique a été, en dernier lieu, rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 février 2010 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vardan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°11DA01584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01584
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da01584 ?
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