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13/03/2012 | FRANCE | N°11DA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11DA01736


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 18 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Me Lebas, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103391 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 janvier 2011, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de q

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 novembre 2011 et confirmée par la production de l'original le 18 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Abdelaziz A, demeurant ..., par Me Lebas, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103391 du 21 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 janvier 2011, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son avocat, Me Lebas, une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 12 janvier 2011, du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, Me Lebas, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre ;

- et les observations de Me Lebas, avocat, pour M. A ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain né le 8 mai 1976, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er mai 2010 muni de son passeport revêtu d'un visa portant la mention " studio-tirocino " délivré par les autorités consulaires italiennes à Casablanca ; qu'il a sollicité, le 3 janvier 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de ses liens personnels et familiaux ainsi que pour raisons humanitaires afin de rejoindre son épouse, avec laquelle il s'était marié le 6 mars 2006 et qui séjournait en France depuis septembre 1999, et leurs deux enfants, nés en France en 2007 et 2009 ; que M. A relève appel du jugement, en date du 21 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 janvier 2011, par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Considérant que M. A est entré en France, selon ses déclarations, le 1er mai 2010 afin d'y rejoindre son épouse et leurs deux enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié au Maroc, le 6 mars 2006, à une compatriote, résidant régulièrement en France depuis 1999 et titulaire d'un certificat de résident de dix ans valable jusqu'au 17 septembre 2014 ; que deux enfants sont nés, en France, de cette union, respectivement en 2007 et 2009 ; que le requérant a entretenu des relations suivies et régulières avec son épouse et leurs enfants, ceux-ci lui ayant rendu visite plusieurs fois par an pendant des périodes assez longues ; que M. A justifie, ainsi, d'une communauté de vie avec son épouse et leurs enfants ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que M. A entre dans la catégorie des personnes pouvant obtenir un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait concernant l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) " ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Me Lebas, conseil de M. A, bénéficiaire de l'aide juridique totale par décision du 10 octobre 2011, une somme de 1 500 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, sous réserve que Me Lebas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103391 du 21 septembre 2011 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 12 janvier 2011 du préfet du Nord sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve des changements intervenus dans les circonstances de droit ou de fait concernant l'intéressé depuis la date de l'arrêté annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Lebas, conseil de M. A, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lebas renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01736
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : LEBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-13;11da01736 ?
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