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22/03/2012 | FRANCE | N°09DA01740

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 09DA01740


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 21 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700709 en date du 14 octobre 2009 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme A, d'une part en annulant la décision implicite du recteur de l'académie de Lille refusant à celle-ci le bénéfice d'un contrat à durée in

déterminée et, d'autre part, en condamnant l'Etat à lui verser la somme d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 15 décembre 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 21 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700709 en date du 14 octobre 2009 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a fait droit à la demande de Mme A, d'une part en annulant la décision implicite du recteur de l'académie de Lille refusant à celle-ci le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 26 juillet 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue pour adultes ;

Vu le décret n° 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été engagée en qualité de psychologue, successivement par la mission locale du district de l'agglomération Lens-Liévin du 19 avril 1993 au 18 octobre 1994, par le recteur de l'académie de Lille du 19 octobre 1994 au 31 décembre 2002, par le directeur du groupement d'intérêt public Formation continue - insertion professionnelle éducation et formation tout au long de la vie (GIP-FCIP) du 1er janvier au 31 décembre 2003 et par le chef d'établissement du lycée support du GRETA de Liévin du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 pour effectuer des bilans de compétence dans le cadre de la formation continue des adultes ; que, par un courrier en date du 5 octobre 2006, Mme A a demandé au recteur de l'académie de Lille le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ainsi que la révision de son échelon indiciaire ; que le tribunal administratif de Lille, saisi par Mme A, a annulé le refus implicite opposé par le recteur de l'académie de Lille à sa demande de contrat à durée indéterminée et rejeté le surplus de la demande de l'intéressée ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de Mme A ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 susvisé : " Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation : " Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Des groupements d'intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au présent article. Toutefois, les directeurs de ces groupements d'intérêt public sont nommés par le recteur d'académie " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêt public constitués entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelles : " Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis (...) " ; que l'article 5 de ce décret dispose que : " Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret, désormais codifié à l'article R. 423-27 du code de l'éducation : " Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels de droit public rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables " ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents contractuels recrutés par un groupement d'intérêt public constitué en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et rémunérés sur son budget le sont, selon l'article 8 du décret du 28 août 2001 susvisé, pour une durée déterminée ; que si les dispositions de l'article 8 du décret du 28 août 2001 étendent à ces agents le bénéfice des dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat, elles le font à l'exception expresse des articles 4 à 8 de ce dernier décret, lesquels définissent les modalités selon lesquelles les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat peuvent procéder au recrutement d'agents non titulaires par contrats à durée déterminée, précisent les conditions de renouvellement de tels contrats ainsi que les cas dans lesquels l'engagement d'agents non titulaires peut être opéré par contrat à durée indéterminée ; que le contrat d'engagement de Mme A par le groupement d'intérêt public Formation continue - insertion professionnelle Education et formation tout au long de la vie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, s'il vise le décret du 17 janvier 1986 précise d'ailleurs clairement que c'est " à l'exception des articles 4 à 8 " ; que dès lors, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en l'absence de toute disposition conférant aux agents contractuels du groupement d'intérêt public la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, la circonstance que Mme A ait été employée par le groupement d'intérêt public Formation continue - insertion professionnelle Education et formation tout au long de la vie (GIP-FCIP) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, a eu pour effet de lui faire perdre durant cette période la qualité d'agent non titulaire de l'Etat et faisait obstacle à ce qu'elle pût, alors qu'elle ne justifiait pas de contrats successifs en qualité d'agent de l'Etat couvrant une période de six ans, bénéficier des dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ou de celles du I de l'article 13 de la loi du 26 juillet 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus du recteur de l'académie de Lille de lui accorder le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que Mme A ne peut utilement faire valoir qu'elle a, durant douze années, exercé ses fonctions dans des conditions identiques et qu'elle n'a en pratique jamais cessé d'être employée par le recteur de l'académie de Lille dont les services ont toujours géré sa situation administrative dès lors que, comme il a été dit, il résulte de l'instruction que durant cette période, Mme A a eu plusieurs employeurs successifs, dont le groupement d'intérêt public susmentionné et qu'elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Lille ; que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de ce rejet implicite doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0700709 du tribunal administratif de Lille en date du 14 octobre 2009 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Maria A dans sa demande au tribunal sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mme Maria A.

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N°09DA01740 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA01740
Numéro NOR : CETATEXT000025562434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;09da01740 ?
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