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22/03/2012 | FRANCE | N°10DA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 10DA00780


Vu, I, sous le n° 10DA00780, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 juin 2010, présentée pour la société BRICO DEPOT, dont le siège social est situé 30-32 rue de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310), représentée par son représentant légal, par la SCP Courrech et associés, avocats ;

La société BRICO DEPOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801216-0801222-0801223-0801224-0801225-0801226, en date du 27 mai 2010, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la SA Bridecar, de

la société Pasela, de la société Sybrilaur, de la société Aurana, de la société...

Vu, I, sous le n° 10DA00780, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 29 juin 2010, présentée pour la société BRICO DEPOT, dont le siège social est situé 30-32 rue de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310), représentée par son représentant légal, par la SCP Courrech et associés, avocats ;

La société BRICO DEPOT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801216-0801222-0801223-0801224-0801225-0801226, en date du 27 mai 2010, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la SA Bridecar, de la société Pasela, de la société Sybrilaur, de la société Aurana, de la société Jardec et du syndicat des négociants en matériaux de construction de Picardie, la décision du 25 février 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise autorisant l'implantation d'un magasin de bricolage à l'enseigne " Brico-Dépôt " sur le territoire de la commune de Thourotte ;

2°) de rejeter la demande de première instance des intimés ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 10DA00847, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 12 juillet 2010, présentée pour la société DKR PARTICIPATION, dont le siège social est situé rue du bois joli à Cournon-d'Auvergne (63800), représentée par son représentant légal, par la SCP Courrech et associés, avocat ;

La société DKR PARTICIPATION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0801216-0801222-0801223-0801224-0801225-0801226, en date du 27 mai 2010, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la SA Bridecar, de la société Pasela, de la société Sybrilaur, de la société Aurana, de la société Jardec et du syndicat des négociants en matériaux de construction de Picardie, la décision du 25 février 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise autorisant l'implantation d'un magasin de bricolage à l'enseigne " Brico-Dépôt " sur le territoire de la commune de Thourotte ;

2°) de rejeter la demande de première instance des intimés ;

3°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la directive n° 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement en date du 27 mai 2010, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande des sociétés Bridecar, Pasela, Sybrilaur, Aurana, Jardec et du syndicat des négociants en matériaux de construction de Picardie, la décision du 25 février 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise autorisant l'implantation d'un magasin de bricolage à l'enseigne " Brico-Dépôt " sur le territoire de la commune de Thourotte ; que, par requêtes distinctes enregistrées sous les nos 10DA00780 et 10DA00847, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, la société BRICO DEPOT et la société DKR PARTICIPATION relèvent appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de la société DKR PARTICIPATION dans la requête n° 10DA00780 et de la société BRICO DEPOT dans la requête n° 10DA00847 :

Considérant que les sociétés BRICO DEPOT et DKR PARTICIPATION, respectivement appelantes dans les affaires enregistrées sous les nos 10DA00780 et 10DA00847 ont chacune présenté un mémoire en intervention à l'appui de la requête introduite par l'autre société ; qu'en leur qualité respective d'exploitante du magasin dont l'implantation a été autorisée par la décision attaquée, et de pétitionnaire, promoteur du magasin " Brico-Dépôt ", elles ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; que, par suite, ces deux interventions doivent être admises ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les sociétés DKR PARTICIPATION et BRICO DEPOT soutiennent que le tribunal administratif a répondu à un moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise, en prenant la décision contestée, la commission départementale d'équipement commercial alors que les demandeurs de première instance n'avaient soulevé qu'un moyen tiré de l'erreur d'appréciation ; que, toutefois, quoique inséré à tort dans la partie relative à la légalité externe de la décision attaquée, le moyen tiré de ce que le projet était de nature à compromettre dans la zone de chalandise l'équilibre entre les différentes formes de commerce et de ce que ses inconvénients n'étaient pas susceptibles d'être compensés par des effets positifs, a été explicitement présenté ; que, par suite, le tribunal ne s'est pas prononcé au vu d'un moyen qui n'aurait pas été invoqué devant lui et n'a pas davantage statué au-delà des conclusions des parties ;

Sur la recevabilité des demandes devant le tribunal administratif d'Amiens :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des statuts du syndicat des négociants de matériaux de construction de Picardie, produits en première instance, que ce syndicat, qui a pour objet de défendre et de promouvoir les intérêts économiques, matériels et moraux de la profession de négociant en matériaux de construction et qui regroupe notamment des négociants en matériaux de construction situés dans le département de l'Oise, proche du lieu d'implantation du projet contesté, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir l'autorisation accordée par la commission départementale d'équipement commercial ; qu'en vertu de l'article 19 des mêmes statuts, le président du syndicat demandeur a qualité pour représenter l'organisme en justice ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par les sociétés appelantes, tirées du défaut d'intérêt à agir du syndicat des négociants de matériaux de construction de Picardie et du défaut de qualité à agir de son représentant doivent être écartées ;

Considérant, d'autre part, qu'il est constant que la société Jardec est implantée à Crépy-en-Valoy en-dehors de la zone de chalandise concernée par le projet autorisé ; que, dans ces conditions, la société Jardec, qui est distante de plus de trente kilomètres de l'équipement commercial autorisé, ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, les sociétés appelantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a jugé recevable la demande présentée par la société Jardec ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué sur ce point ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dans leur rédaction applicable à l'espèce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet contesté aura pour effet d'accroître significativement la densité en grandes et moyennes surfaces dans le domaine du bricolage dans la zone de chalandise, à des niveaux nettement supérieurs aux moyennes nationale et départementale de référence, soit respectivement plus de 94 % et plus de 45 % ; que la réalisation de ce projet dans une zone de chalandise où la progression démographique est très faible depuis 1999 serait ainsi de nature à affecter l'équilibre entre les diverses formes de commerce ; que les avantages attendus de l'implantation de ce magasin en termes de concurrence, d'offre commerciale et de création d'emplois nouveaux, ne sont pas, eu égard à l'importance de la surdensité indiquée ci-dessus, suffisants pour compenser les risques, notamment de destruction d'autres emplois, induits par la réalisation du projet sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce, ainsi que l'a d'ailleurs relevé la direction départementale de la concurrence et de la répression des fraudes de l'Oise dans son rapport d'instruction en date du 10 janvier 2007 comportant un avis défavorable ; qu'il en résulte, qu'en accordant à la société DKR PARTICIPATION l'autorisation sollicitée, la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise a fait une inexacte appréciation des dispositions analysées ci-dessus ;

Considérant que les sociétés appelantes reprennent en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que la législation française en matière d'urbanisme commercial serait incompatible avec l'article 43 du traité instituant la communauté européenne et avec les articles 14-5 et 14-6 de la directive relative aux services dans le marché intérieur en date du 12 décembre 2006 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés appelantes DKR PARTICIPATION et BRICO DEPOT ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradictions, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de l'Oise en date du 25 février 2008 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimés, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, la somme que demandent, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, les sociétés appelantes DKR PARTICIPATION et BRICO DEPOT, dans chacune des deux instances ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la société DKR PARTICIPATION présentée au soutien de la requête n° 10DA00780 et l'intervention de la société BRICO DEPOT présentée au soutien de la requête n° 10DA00847 sont admises.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 27 mai 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande présentée par la société Jardec.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes des sociétés DKR PARTICIPATION et BRICO DEPOT est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés DKR PARTICIPATION, BRICO DEPOT, Bridecar, Pasela, Sybrilaur, Aurana, Jardec, au syndicat des négociants en matériaux de construction de Picardie et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

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Nos10DA00780,10DA00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00780
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-03-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Urbanisme commercial. Règles de fond. Écrasement de la petite entreprise et gaspillage des équipements commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;10da00780 ?
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