La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2012 | FRANCE | N°10DA00873

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 10DA00873


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 juillet 2010, présentée pour la SNC DU SART, dont le siège social est situé ..., représentée par son président et par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, avocat ;

La SNC DU SART demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805329 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme Sabine A et de M. Pascal A, l'arrêté en date du 5 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq lui a délivré un permis d

e construire un immeuble collectif rue Léon Jouhaux ;

2°) de rejeter la demande...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 juillet 2010, présentée pour la SNC DU SART, dont le siège social est situé ..., représentée par son président et par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, avocat ;

La SNC DU SART demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805329 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme Sabine A et de M. Pascal A, l'arrêté en date du 5 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq lui a délivré un permis de construire un immeuble collectif rue Léon Jouhaux ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. et Mme A ;

3°) de mettre à la charge " du défendeur " en appel une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me H. Hicter, avocat de la SNC DU SART et de Me B. Marcilly, substituant Me L. Fillieux, avocat de M. et Mme A ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du c) du I de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Lille métropole communauté urbaine applicable à la commune de Villeneuve-d'Ascq : " les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l'incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères, etc. Le permis de construire peut être refusé ou être soumis à des conditions spéciales, conformément aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conditions de desserte prévues, eu égard à la conception d'ensemble du projet litigieux, et en particulier aux dimensions des voies, à la configuration des lieux et à la présence de jardins privatifs clos le long de la façade nord-est de la construction, ne permettent pas d'assurer dans des conditions satisfaisantes l'accès de l'immeuble de vingt-quatre logements aux engins du service de lutte contre l'incendie ; que si la SNC DU SART soutient, en appel, que la construction autorisée par l'arrêté de permis de construire attaqué en date du 5 juin 2008 concerne un immeuble qui est classé, au regard de la législation sur la sécurité et la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, dans la catégorie " deuxième famille ", laquelle ne nécessite pas que soit garanti un accès de type " engin et échelle ", cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, eu égard aux contraintes imposées par les caractéristiques de l'immeuble ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours ait été consulté sur cet aspect avant la délivrance du permis de construire contesté ; que, par suite, le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq ne pouvait pour ce motif, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, délivrer à la SNC DU SART le permis de construire sollicité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions générales de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 2) Taille des places : les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manoeuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et des piliers (...) " ; que le IV de l'article UD 12 prévoit que : " toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d'un arbre de haute tige pour quatre places, en disséminant ces arbres sur l'ensemble de l'aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un mètre du sol avec un cube de terre de deux mètres d'arête ou de volume équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des voitures " ; que, pour appliquer ces dispositions relatives au traitement paysager des aires de stationnement, le calcul de la surface de celles-ci doit inclure les surfaces de dégagement permettant aux véhicules de manoeuvrer ;

Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé par la SNC DU SART que le projet de construction comporte vingt-deux places extérieures de stationnement ; que seize de ces places ont été regroupées en deux rangées de huit places séparées par une allée d'une largeur de cinq mètres permettant aux véhicules de manoeuvrer et, par ailleurs, d'accéder à un parking souterrain ; qu'il ressort du plan de masse joint au dossier de permis de construire que l'aire de stationnement ainsi composée des seize places est d'une superficie supérieure à 150 m² ; qu'en application des dispositions du IV de l'article UD 12, le pétitionnaire était, dès lors, tenu de planter quatre arbres de haute tige sur cette aire ; que si la SNC DU SART fait valoir que neuf arbres doivent être plantés sur le terrain d'assiette de la construction en litige, il ressort des pièces du dossier que ces arbres le seront sur les espaces verts et non sur l'aire de stationnement elle-même ; qu'ainsi, le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions du IV de l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC DU SART n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 5 juin 2008 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-d'Ascq lui a délivré un permis de construire un immeuble à usage d'habitation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame la SNC DU SART au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SNC DU SART le versement à M. et Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC DU SART est rejetée.

Article 2 : La SNC DU SART versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC DU SART, à Mme Sabine A, à M. Pascal A et à la commune de Villeneuve-d'Ascq.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

''

''

''

''

2

N°10DA00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00873
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;10da00873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award