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22/03/2012 | FRANCE | N°10DA01255

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 10DA01255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 octobre 2010, présentée pour Mme Maryline A, demeurant ..., par Me J.-P. Mougel, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804307 du 30 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité du refus de signer un contrat à durée indéterminée et 2 000 euros pour résistance abusive ainsi que le ver

sement de diverses indemnités liées à la mesure de licenciement dont elle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 4 octobre 2010, présentée pour Mme Maryline A, demeurant ..., par Me J.-P. Mougel, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804307 du 30 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'illégalité du refus de signer un contrat à durée indéterminée et 2 000 euros pour résistance abusive ainsi que le versement de diverses indemnités liées à la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet, à savoir, 3 206 euros à titre d'indemnité de préavis, 320 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 603 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et 12 824 euros au titre des indemnités de licenciement et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner " le Rectorat " à lui verser les sommes demandées en première instance assorties des intérêts à compter du 9 juillet 2008 ;

3°) de mettre à la charge du " Rectorat " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

Vu la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements ;

Vu le code de l'éducation, et notamment son article L. 423-1 ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique en France ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transpositions du droit communautaire à la fonction publique ;

Vu la loi n° 86-83 du 17 janvier 1986 relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-757 du 28 août 2001 pris en application de l'article L. 423-1 du code de l'éducation et relatif aux groupements d'intérêts publics constitués entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé dans le domaine de la formation continue, de la formation et de l'insertion professionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Le Briquir, avocat, pour le Groupement d'intérêt public - Formation continue insertion professionnelle ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2012 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 29 février 2012, présentée pour Mme A ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que Mme A ne conteste pas la régularité du jugement attaqué et notamment l'analyse faite par les premiers juges de sa demande qu'ils ont regardée comme tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du refus selon elle illégal de signer un contrat à durée indéterminée et 2 000 euros pour résistance abusive ainsi que le versement de diverses indemnités liées à la mesure de licenciement dont elle a fait l'objet, à savoir 3 206 euros à titre d'indemnité de préavis, 320 euros au titre des congés payés sur préavis, 1 603 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et 12 824 euros au titre des indemnités de licenciement ; que dans son mémoire enregistré le 14 février 2011, Mme A indique que " De façon claire, la demande et le recours indemnitaire étaient tout autant dirigés contre le GIP-FCIP que contre l'Etat " ; qu'à supposer que Mme A ait entendu par là, contester l'analyse faite par le tribunal de ses conclusions de première instance et reprocher au tribunal de n'avoir pas statué sur une partie de ses demandes, un tel moyen ressortissant à la régularité du jugement et présenté après expiration du délai d'appel n'est pas recevable ;

Sur les conclusions de l'Etat tendant à sa mise hors de cause :

Considérant, d'une part, que Mme A relève appel du jugement n° 0804307 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demande tendant, à la condamnation de l'Etat à lui verser différentes sommes en raison des préjudices qu'elle estime avoir subis en qualité d'agent public du fait de fautes commises à son égard ; qu'outre l'annulation de ce jugement, Mme A demande à la cour de condamner " le Rectorat " à lui verser les sommes demandées en première instance ; que les conclusions d'appel de Mme A ne peuvent dès lors être regardées que comme dirigées contre l'Etat dont la responsabilité est recherchée comme en première instance à raison de ses propres agissements et non exclusivement à raison de ceux du groupement d'intérêt public " Formation Continue insertion professionnelle " (GIP-FCIP) ; que, par suite les conclusions susanalysées présentées par l'Etat, défendeur dans la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que le GIP-FCIP n'était pas partie dans l'instance n° 0804307 introduite par Mme A devant le tribunal administratif de Lille dans laquelle il a seulement été invité à produire des observations ; que si, la cour a elle-même cru devoir lui communiquer la requête d'appel introduite par Mme A contre le jugement rendu à l'issue de cette instance, cette communication n'a pas eu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour effet de conférer au GIP-FCIP la qualité de partie mais seulement de lui permettre, le cas échéant, de produire des observations susceptibles d'éclairer la cour ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, Mme A a été employée par l'Etat comme enseignante entre le 12 novembre 1990 et le 31 août 2004 au moyen de contrats à durée déterminée successifs commençant au 1er septembre et s'achevant au 31 août de l'année suivante ; que toutefois, à l'expiration de son quatorzième contrat annuel, soit à compter du 1er septembre 2004 et jusqu'au 31 décembre 2007, elle a été employée non plus par l'Etat, représenté par le recteur de l'académie de Lille, mais par le GIP-FCIP ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison d'agissements postérieurs au 31 août 2004 :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'éducation, alors en vigueur : " Pour la mise en oeuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret, ou constituer, pour une durée déterminée, un groupement d'intérêt public. Des groupements d'intérêt public peuvent également être constitués à cette fin entre l'Etat et des personnes morales de droit public ou de droit privé. Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements d'intérêt public mentionnés au présent article. Toutefois, les directeurs de ces groupements d'intérêt public sont nommés par le recteur d'académie " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 août 2001 susvisé : " Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis (...) " ; que l'article 5 de ce décret dispose : " Le recteur de l'académie où se situe le siège du groupement préside le groupement " ;

Considérant que le GIP-FCIP a été constitué en application de l'article L. 421-3 du code de l'éducation ; que la circonstance que conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 28 août 2001, le recteur de l'académie de Lille préside ce groupement pour la mise en oeuvre des missions de formation continue et d'insertion professionnelle relevant de l'éducation nationale, ne permet de regarder ni cette personne morale comme constituant un simple démembrement de l'Etat ni ce dernier comme l'employeur de Mme A après le 31 août 2004 ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat se trouverait engagée à raison des agissements du GIP-FCIP ; que dès lors, et comme l'ont estimé les premiers juges, Mme A ne peut utilement à l'encontre de l'Etat ni invoquer l'application qui lui aurait été faite de l'article 12 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, ni, en tout état de cause, se prévaloir de la circulaire du ministre de l'éducation nationale du 1er décembre 2005 adressée aux recteurs ; que les moyens tirés du caractère fautif du non-renouvellement, à compter du 1er janvier 2008, du contrat qui la liait au GIP-FCIP et du refus de ce dernier de lui reconnaître le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à la fin de l'année 2007 sont inopérants à l'encontre de conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat à raison d'agissements antérieurs au 31 août 2004 :

Considérant que Mme A, comme elle le faisait devant le tribunal, soutient également que l'Etat aurait engagé sa responsabilité pour " abus de contrats à durée déterminée " entre 1990 et 2004, période pendant laquelle il était son employeur, et notamment pour la période postérieure au 10 juillet 2001, date d'expiration du délai de transposition de la directive européenne du conseil du 28 juin 1999 susvisée ;

Considérant que tout justiciable peut, devant le juge administratif chargé de l'application du droit communautaire, se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il est constant que la transposition en droit français de la directive européenne n° 1999/70/CE du conseil du 28 juin 1999 n'a été opérée que par la loi susvisée du 26 juillet 2005 soit postérieurement au délai maximum imparti en application des dispositions de l'article 2 de la directive aux termes de laquelle : " Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive" ;

Considérant que Mme A conteste les motifs pour lesquels le tribunal a estimé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée sur le fondement de cette directive du 28 juin 1999 pour abus de contrat de travail à durée déterminée successifs postérieurement au 10 juillet 2001 ; que la requérante fait notamment valoir que si le tribunal a cru pouvoir s'appuyer sur les dispositions de la clause 2 de l'accord cadre susmentionné pour lui dénier le bénéfice des dispositions de celui-ci, c'est au prix d'une interprétation erronée de cette clause et notamment de son point 2 ;

Considérant qu'aux termes de la clause 2 de l'accord cadre : " Champ d'application / 1. Le présent accord s'applique aux travailleurs à durée déterminée ayant un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque Etat membre. /2. Les États membres, après consultation de partenaires sociaux, et/ou les partenaires sociaux peuvent prévoir que le présent accord ne s'applique pas : / a) aux relations de formation professionnelle initiale et d'apprentissage ; / b) aux contrats ou relations de travail conclus dans le cadre d'un programme de formation, insertion et reconversion professionnelles public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics " ; qu'il résulte clairement des dispositions susmentionnées, et sans qu'il y ait lieu de poser sur ce point une question préjudicielle à fin d'interprétation à la Cour de justice de l'Union européenne, qu'elles ont seulement pour objet de donner aux Etats membres la faculté d'exclure du champ de l'accord cadre, les personnes bénéficiaires d'une formation qui signent un contrat ou nouent une relation de travail dans le cadre d'un programme public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics et destiné à faciliter ou permettre leur formation, leur insertion ou leur reconversion professionnelle ; que ces dispositions ne confèrent pas aux Etats la possibilité de mettre hors du champ de l'accord cadre, les enseignants, formateurs et autres personnels employés dans le secteur d'activité de la formation professionnelle fût-ce dans des structures publiques ou bénéficiant de soutiens de la part des pouvoirs publics ;

Mais considérant toutefois, que Mme A ne se prévaut d'aucune disposition précise et inconditionnelle de l'accord sur le fondement de laquelle pourrait être engagée à son égard la responsabilité pour faute de l'Etat ; que notamment et, d'une part, si elle a entendu invoquer les considérations générales de l'accord cadre, celles-ci renvoient aux Etats membres et aux partenaires sociaux le soin de définir les modalités d'application de ses principes généraux, prescriptions minimales et dispositions, afin de prendre en compte la situation dans chaque Etat membre et les circonstances de secteurs et occupations particuliers ; qu'à supposer, d'autre part, qu'elle ait entendu se prévaloir du point 1 de la clause 5 du même accord, celui-ci prévoit seulement, à propos des mesures visant à prévenir l'utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, que les Etats membres " introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins des secteurs spécifiques et/ou des catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail " ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités auxquelles elle estime avoir droit en réparation du préjudice résultant du recours jusqu'en 2004 et notamment entre 2001 et 2004 à des contrats à durée déterminée successifs ; que les conclusions tendant au versement d'intérêts ne peuvent par suite qu'être également rejetées ; qu'il en va, par voie de conséquence, de même des conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ce même article tant par l'Etat que par le GIP-FCIP ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat et par le Groupement d'intérêt public - Formation continue et insertion professionnelle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryline A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Copie sera adressée au recteur de l'académie de Lille et au Groupement d'intérêt public - Formation continue insertion professionnelle.

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N°10DA01255 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01255
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne - Directives communautaires.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : LE BRIQUIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;10da01255 ?
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