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22/03/2012 | FRANCE | N°10DA01664

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 10DA01664


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 décembre 2010, présentée pour M. Karl A, demeurant ..., par Me Mathot, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804546 du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois a procédé à son licenciement pour suppression d'emploi, à la condamnation de cette chambre à lui verser une indemnité correspondant à ses per

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 décembre 2010, présentée pour M. Karl A, demeurant ..., par Me Mathot, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804546 du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2008 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois a procédé à son licenciement pour suppression d'emploi, à la condamnation de cette chambre à lui verser une indemnité correspondant à ses pertes de revenus et à ce qu'il soit enjoint à ladite chambre de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ;

4°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité égale à la différence entre ce qu'il aurait perçu comme traitement et les sommes qui lui ont été servies au titre des allocations de chômage ;

5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

- les observations de Me Mathot, avocat, pour M. A et de Me Guilleminot, avocat, pour la chambre de commerce et d'industrie Grand Hainaut ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :

Considérant que M. A a été recruté en 2003 sur un emploi d'agent contractuel à durée déterminée pour occuper des fonctions de chargé de promotion et prospection au sein du service du développement économique de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois ; que ce contrat a été transformé en " contrat à durée indéterminée " à compter du 1er janvier 2005, prévoyant dans son article 6, que la situation de M. A était régie, dans tous ses aspects, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ; qu'à la suite d'une délibération en date du 4 février 2008 de l'assemblée générale de la chambre décidant la suppression de son poste, M. A a été licencié par une décision en date du 2 mai 2008 du président de la chambre ; que par le jugement du 3 novembre 2010 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. A à fin d'annulation de cette décision et de condamnation en réparation des préjudices en procédant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend : / - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; / - une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; / - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; / - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; / - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. / Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / Les licenciements sont notifiés aux agents concernés au plus tôt cinq jours francs après l'avis de la Commission Paritaire Locale. La première présentation de cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception fait courir le délai de préavis fixé à quatre mois. Pendant la durée du préavis, l'intéressé a droit à deux demi-journées d'absence par semaine pour recherche d'emploi. / La Compagnie Consulaire ne peut effectuer de recrutement sur poste permanent correspondant à un ou plusieurs emplois supprimés pendant un délai de dix-huit mois à compter de la (des) notification (s) de licenciement pour suppression d'emploi. Les autres emplois mis en recrutement pendant cette période doivent être proposés en priorité aux agents licenciés " ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que M. A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission paritaire locale qui a été consultée sur la mesure de licenciement le touchant n'a pas été informée de façon sérieuse et loyale sur les raisons économiques, financières et techniques à l'origine de la suppression de son emploi et sur les mesures prises pour l'éviter, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 35-1 du statut ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que préalablement aux réunions de la commission paritaire locale des 25 février et 21 avril 2008, les membres de cette commission ont été destinataires d'un document comportant ces informations ; qu'en ce qui concerne les raisons économiques, financières et techniques à l'origine du projet de suppression d'emploi, ce document mentionne que les suppressions de postes répondent à un choix financier des élus de la chambre de réduire la masse salariale et de redimensionner les moyens humains et financiers des services aménagement du territoire et gestion du patrimoine et développement économique, la prospection d'entreprises nouvelles dans le secteur automobile, pour laquelle M. A était employé, étant abandonnée compte tenu de ses faibles résultats et de ses perspectives limitées ; que si le document en question ne mentionne pas dans une rubrique qui y serait dédiée les critères de choix des personnels dont l'emploi est menacé, de telles informations ressortent en réalité d'autres rubriques du document qui, en ce qui concerne le poste de chargé de mission prospection, indique que le secteur concerné est celui de l'industrie automobile ; qu'en ce qui concerne les moyens examinés par l'établissement pour éviter les suppressions d'emploi, ce document mentionne que les économies de coûts de fonctionnement étant entièrement réinvesties dans des actions prioritaires et stratégiques de la chambre en faveur des entreprises, tout financement d'emploi en sureffectif est impossible, que les activités nouvelles décidées par la chambre ne nécessitent la création d'aucun emploi, tandis qu'aucun départ en retraite n'est envisagé ; que, par suite, seuls des reclassements dans d'autres chambres de commerce et d'industrie seront envisagés ; que la chambre de commerce et d'industrie n'était pas tenue, pour informer suffisamment la commission à ce sujet, d'examiner dans ce document l'ensemble des mesures possibles ou envisageables pour éviter les suppressions de postes ; qu'il suit de là que la commission paritaire locale a été informée de l'ensemble des motifs justifiant la décision de suppression des trois postes concernés, dont celui de M. A, dans le respect des exigences d'information prévues par l'article 35-1 du statut du personnel ; que le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision attaquée doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que, si M. A soutient, en premier lieu, que son licenciement n'était pas justifié, dès lors que les missions qui lui étaient confiées dépassaient le seul secteur automobile et que sa polyvalence lui permettait d'occuper d'autres postes au sein de la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois, la décision attaquée est toutefois légalement justifiée par la suppression de son poste par décision de l'assemblée générale du 4 février 2008 ; que si le requérant peut être regardé comme excipant de l'illégalité de cette décision de suppression au regard de ses motifs, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif d'apprécier l'opportunité des choix stratégiques de cet établissement ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'était pas, dans le domaine ferroviaire, chargé de la prospection, qui était confiée aux soins d'un agent recruté plus d'un an avant la décision de suppression d'emploi, ni dans celui de la logistique, qui était confié à un prestataire extérieur, ni enfin dans celui du numérique, confié à un agent contractuel pour une mission ponctuelle ; que, par suite, M. A ne peut soutenir que la décision de suppression de son poste ou celle prononçant son licenciement étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'avait pas été tenu compte de sa polyvalence dans le poste qu'il occupait ;

Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que la chambre de commerce et d'industrie n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, il ressort des pièces du dossier qu'aucun poste de reclassement ne pouvait lui être offert en interne ; que la chambre de commerce et d'industrie s'est enquise auprès du réseau des chambres consulaires des possibilités de reclassement en externe de M. A, certains de ces établissements ayant fait des propositions au requérant ; qu'au demeurant, la chambre a adressé à M. A, ultérieurement à son licenciement, plusieurs offres de postes ; que le requérant n'a postulé qu'à l'un d'entre eux, sa candidature n'ayant pas été retenue en raison de son manque de formation adaptée à celui-ci, qui exigeait d'être opérationnel immédiatement ; que M. A ne justifie pas qu'il avait le profil et l'expérience suffisante pour prétendre à des postes de direction qui auraient été ouverts au sein de l'établissement ; que l'obligation de reclassement à laquelle était soumise la chambre ne la contraignait pas, pour y satisfaire, à licencier un de ses agents occupant un poste compatible avec le profil de M. A, contrairement à ce que ce dernier soutient en ce qui concerne l'emploi de chargé de mission prospection occupé par sa collègue spécialisée dans des domaines d'activités économiques différents ; que dès lors, la chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations de diligence en matière de reclassement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant son licenciement était entachée d'illégalité ; que, par suite, sa demande, qui n'est en tout état de cause pas chiffrée, tendant à se voir indemniser des conséquences dommageables de la faute constituée par cette illégalité, ne peut qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; que, toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement à la chambre de commerce et d'industrie Grand Hainaut d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Grand Hainaut présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karl A et à la chambre de commerce et d'industrie Grand Hainaut.

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N°10DA01664


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP MATHOT-LACROIX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01664
Numéro NOR : CETATEXT000025562458 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;10da01664 ?
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