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22/03/2012 | FRANCE | N°11DA00508

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11DA00508


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me H. Cayla-Destrem, avocat ; la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900717 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme Robert A et de M. et Mme Stéphane B, la décision du 12 janvier 2009 par laquelle le maire de la commune a accordé à M. Jérôme C un permis de construire un bâtiment

usage d'habitation comportant cinq logements ;

2°) de rejeter la dema...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 31 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me H. Cayla-Destrem, avocat ; la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900717 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme Robert A et de M. et Mme Stéphane B, la décision du 12 janvier 2009 par laquelle le maire de la commune a accordé à M. Jérôme C un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation comportant cinq logements ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M. et Mme A et M. et Mme B ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les intimés à la requête présentée par la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les époux B et A, la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE ne se borne pas, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance, mais énonce des critiques adressées au jugement attaqué ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui prévoit que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 12 janvier 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE : " Pour être constructible pour l'habitation, toute parcelle doit avoir : / Pour les habitations individuelles : / une surface minimale de 500 mètres carrés (...) / pour l'habitat collectif : / une surface minimale de 2 000 mètres carrés par opération (...) " ; qu'une construction comportant plusieurs logements peut, eu égard à la fois à son aspect architectural, à sa taille et à ses conditions d'usage, être regardée comme une construction à usage d'habitation individuelle autorisée par ce règlement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par l'arrêté du 12 janvier 2009 du maire de la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE constitue une maison d'une surface hors oeuvre nette totale de 228 m², composée d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles ; qu'elle constitue, par son architecture et sa faible superficie et alors même qu'elle comporte cinq logements distincts dont deux sont accessibles par un même escalier et palier extérieur, une construction à usage d'habitation individuelle et non une construction à usage d'habitation collective ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu comme fondé, pour annuler l'arrêté du 12 janvier 2009, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 5 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B et par M. et Mme A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les parties retenues pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comprenait la notice descriptive, laquelle mentionnait notamment les matériaux utilisés pour la construction et le traitement des espaces verts et des accès, permettant d'apprécier l'impact visuel du projet ; que le document graphique montrant la façade de la construction future était accompagné de plusieurs photographies et de vues relatives à l'environnement proche de la maison projetée ; que le contenu de ces documents était suffisant pour permettre à l'administration d'apprécier l'intégration de la construction dans son environnement ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article UB 4 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE : " L'alimentation en eau potable doit être assurée par un branchement sur le réseau public. Toute construction ou installation doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (...) " ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de la demande de permis de construire que le plan de masse annexé comportait le tracé des différents réseaux publics et leur point de raccordement à la construction projetée, ainsi que la localisation du puits d'infiltration devant collecter les eaux pluviales ; que la notice descriptive reprenait ces différentes installations ; que ces modalités d'évacuation et de raccordement ont été expressément reprises dans l'arrêté attaqué accordant le permis de construire qui a, par ailleurs, prescrit qu'" une demande de raccordement devra être formulée par le pétitionnaire à Monsieur le maire qui fixera par arrêté les conditions de raccordement qui seront vérifiés ultérieurement (...) " ; que, dès lors, l'arrêté attaqué, qui ne présente aucun caractère conditionnel, ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB 4 du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme B et de M. et Mme A, l'arrêté en date du 12 janvier 2009 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge, d'une part, de M. et Mme B et, d'autre part, de M. et Mme A, le versement à la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE d'une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en première instance et en appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme B et M. et Mme A au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B et par M. et Mme A devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : M. et Mme B verseront à la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : M. et Mme A verseront à la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU PLESSIS-BELLEVILLE, à M. et Mme Stéphane B, à M. et Mme Robert A et à M. Jérôme C.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Oise et, au titre de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Senlis.

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N°11DA00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00508
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : A5 AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;11da00508 ?
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