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22/03/2012 | FRANCE | N°11DA01024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11DA01024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er juillet 2011, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Apaydin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100631 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être recond

uit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 1er juillet 2011, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Apaydin, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100631 du 1er juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 février 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Edouard Nowak, président de chambre ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

Considérant que M. A, ressortissant turc, fait valoir qu'il réside depuis neuf ans en France, où résideraient également son frère, sa soeur et leurs conjoints ; qu'il se prévaut également de son insertion sociale, linguistique et professionnelle sur le territoire français et de ses compétences dans le domaine du bâtiment, notamment de " monteur spinkler ", particulièrement appréciées de l'employeur qui lui propose un contrat de travail ; qu'il allègue sans l'établir qu'en Turquie, il ferait l'objet de persécutions en raison de ses origines kurdes et alévies et serait recherché par les autorités de ce pays pour ses activités politiques en faveur de la démocratie et de la cause du peuple kurde ; qu'au regard de ces seules circonstances, le préfet de l'Oise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient sans l'établir qu'il est entré en France en 2002 à l'âge de 28 ans ; qu'il s'est vu opposer un refus à sa demande d'asile ; qu'il a fait l'objet d'une décision de reconduite à la frontière en 2006 ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, nonobstant le fait que certains membres de sa famille résident en France ; qu'eu égard à ses conditions de séjour, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été prises ; que le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il n'est pas établi que M. A encourt les risques qu'il allégue en raison de ses origines ethniques et de ses opinions politiques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, en vertu du pouvoir de régularisation qu'elle détient, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°11DA01024 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01024
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Edouard Nowak
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;11da01024 ?
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