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22/03/2012 | FRANCE | N°11DA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11DA01243


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 2 août 2011 et 21 septembre 2011 et régularisées par la production des originaux les 4 août 2011 et 22 septembre 2011, présentées pour la COMMUNE DE BONDUES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et associés, avocat ;

La COMMUNE DE BONDUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900176 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté en date du 12 no

vembre 2008 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer à l'intéressée...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 2 août 2011 et 21 septembre 2011 et régularisées par la production des originaux les 4 août 2011 et 22 septembre 2011, présentées pour la COMMUNE DE BONDUES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Savoye et associés, avocat ;

La COMMUNE DE BONDUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900176 du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme A, l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer à l'intéressée un permis de construire deux maisons à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées BO nos 207 et 214 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me E. Forgeois, avocat de la COMMUNE DE BONDUES ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A à la requête présentée par la COMMUNE DE BONDUES :

Considérant qu'il est constant que la requête d'appel a été enregistrée le 2 août 2011, soit dans le délai d'appel ; que si le maire a formalisé, par son arrêté du 5 septembre 2011, soit postérieurement au délai d'appel, sa volonté de saisir la cour administrative d'appel, cette circonstance est sans influence sur la recevabilité de la requête ; qu'au demeurant, le maire de la COMMUNE DE BONDUES a reçu, par délibération du 4 mai 2010 - qui a été produite -, prise sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégation du conseil municipal pour ester en justice au nom de la commune ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme A doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dispose que : " (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 (...) / A ce titre, ils peuvent : / (...) / 7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille, relatives à l'inventaire du patrimoine architectural et paysager (IPAP) : " Les " éléments de patrimoine à protéger ", identifiés sur le territoire de la communauté urbaine en application de l'article L. 123-1 paragraphe 7° du code de l'urbanisme, sont repérés au plan n° 2 du PLU par un triangle rouge pour les éléments architecturaux, et par une étoile verte pour les éléments paysagers. (...) Les éléments de l'IPAP font l'objet de prescriptions aux articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13 du règlement de zone " ; que le règlement du même document d'urbanisme, applicable aux centres ruraux des zones UC et UCz auxquels appartient le terrain en litige, dispose en son article 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions, l'aménagement des abords et la protection des éléments de paysage en tant que principe général : " En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-21 du code de l'urbanisme) " ; que figurent parmi les éléments à protéger retenus par l'IPAP une ferme agricole traditionnelle et sa prairie attenante, situées sur la COMMUNE DE BONDUES, en tant qu'elles constituent une " caractéristique essentielle et historique de l'identité rurale de la commune " et représente " une des rares séquences campagnardes subsistant sur le parcours de la voie principale qui véhicule l'image de la commune " ;

Considérant que Mme A a déposé une demande de permis de construire pour l'édification de deux maisons à usage d'habitation sur deux parcelles situées avenue du Général de Gaulle à Bondues, cadastrées section BO nos 207 et 214 ; que ces terrains sont issus de la division, dans le cadre d'une donation-partage, d'une unité foncière plus vaste, constituant le terrain d'assiette de la ferme agricole et de sa prairie identifiées par l'IPAP ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la COMMUNE DE BONDUES, après avoir mentionné les dispositions du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme, a retenu que les constructions projetées étaient " de nature à porter atteinte au caractère, à l'intérêt des paysages naturels et urbains constitués par l'unité ferme/pâture identifiée et reconnue pour sa valeur d'usage, de mémoire et d'ensemble, permettant de sauvegarder le caractère rural de Bondues le long de son artère principale " ;

Considérant que le terrain d'assiette dans son ensemble comprenant la ferme agricole et sa prairie identifiées par l'IPAP au plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE BONDUES constitue un paysage de type rural, préservé en milieu urbain, présentant un intérêt ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'implantation côte à côte des deux habitations projetées, en front de la route nationale 17, a pour effet de réduire de manière importante la perspective dont bénéficient de cette voie principale les piétons et automobilistes sur l'ensemble ferme/pâture décrit ci-dessus et ne permet pas ainsi de sauvegarder le caractère et l'intérêt des lieux ; que, dans ces conditions, et alors même que les matériaux de construction utilisés par la pétitionnaire ne seraient pas incompatibles avec l'architecture des constructions environnantes et de la ferme, le maire de la COMMUNE DE BONDUES a pu, sur le fondement des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme, retenir, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le projet de construction de Mme A était de nature à porter atteinte au paysage que constitue l'ensemble ferme/pâture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BONDUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a jugé que l'arrêté en date du 12 novembre 2008 par lequel son maire a refusé de délivrer à Mme A un permis de construire pour l'édification de deux maisons d'habitation était entaché d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il appartient à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif et la cour ;

Considérant que si Mme A soutient que la décision attaquée aurait pour effet de rendre " inconstructible " la parcelle dont elle est propriétaire, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature, compte tenu du motif de refus retenu, à entacher d'illégalité la décision contestée de refus de permis de construire ;

Considérant que la circonstance selon laquelle la COMMUNE DE BONDUES aurait autorisé ou entrepris des projets de construction qui portent atteinte à la préservation d'autres éléments architecturaux ou paysagers répertoriés à l'IPAP et situés sur le territoire communal est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dans la présente instance ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, de mettre à la charge de Mme A le versement à la COMMUNE DE BONDUES d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens en première instance et en appel ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BONDUES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900176 du 26 mai 2011 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Mme A versera à la COMMUNE DE BONDUES la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BONDUES et à Mme Geneviève A.

Copie sera adressée pour information au préfet du Nord et, au titre de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille.

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N°11DA01243


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01243
Numéro NOR : CETATEXT000025562472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;11da01243 ?
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