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22/03/2012 | FRANCE | N°11DA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11DA01366


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 11 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 12 août 2011, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me I. Enard-Bazire, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000025 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bosc-Mesnil a approuvé la carte communale ;

2°)

d'annuler la délibération du 7 octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la comm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 11 août 2011 et régularisée par la production de l'original le 12 août 2011, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me I. Enard-Bazire, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000025 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 7 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bosc-Mesnil a approuvé la carte communale ;

2°) d'annuler la délibération du 7 octobre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bosc-Mesnil la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bosc-Mesnil ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...). / Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 " ;

Considérant qu'à l'appui du moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique, il est soutenu, d'une part, que le plan de zonage n'était pas lisible et, d'autre part, qu'un plan de zonage ne figurant pas dans le dossier soumis à enquête publique a été annexé à la carte communale adoptée par la commune de Bosc-Mesnil ; que, d'une part, aucune disposition du code de l'urbanisme ne définit l'échelle du document graphique du plan local d'urbanisme, tel qu'il doit, notamment, figurer dans le dossier d'enquête publique ; que s'il est soutenu que l'échelle de 1/5000e utilisée pour le plan de zonage produit dans le dossier de carte communale soumis à l'enquête publique était difficilement lisible, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette présentation aurait empêché le commissaire rapporteur ou les habitants de la commune de Bosc-Mesnil d'exercer leur contrôle ; que, d'autre part, le dossier d'enquête publique comportait les documents graphiques concernant le zonage, le recensement sur la commune des indices de cavités souterraines et les périmètres de protection liés aux risques naturels, qui font partie intégrante de la carte communale qui a été adoptée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que le dossier d'enquête publique a présenté le contenu graphique du projet de carte communale sous la forme de deux documents graphiques, alors que la carte communale finalement adoptée en a retenu trois, a été de nature à vicier la régularité de l'enquête publique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles " ;

Considérant que la commune de Bosc-Mesnil, de caractère essentiellement rural, réunit trois hameaux distincts : le centre bourg, situé au sud-ouest de la commune, le hameau de Perduville, situé au nord-est et le hameau des Buhots, situé au nord-ouest ; que l'appelant, qui habite le hameau des Buhots, soutient qu'un tronçon d'autoroute serait plus proche du hameau des Buhots que du hameau de Perduville, que le hameau des Buhots abrite trois exploitations agricoles alors que le hameau de Perduville en accueille quatre et qu'il n'était donc pas nécessaire de classer l'ensemble du hameau des Buhots en zone inconstructible ; qu'il ressort des pièces du dossier que le parti pris d'urbanisation retenu par la commune de Bosc-Mesnil qui a consisté à dégager des zones d'extension pour l'habitat au contact des secteurs déjà urbanisés tout en protégeant les zones agricoles majeures, a conduit la collectivité à classer en zones constructibles le centre bourg et partiellement le hameau de Perduville, compte tenu, d'une part, des origines anciennes de l'habitat de ce hameau qui s'est développé autour d'une des chapelles de la commune et, d'autre part, de sa proximité et de son accès facile tant au centre de la commune qu'aux voies rapides grâce à la présence d'un échangeur routier situé sur la commune voisine d'Esclavelles ; que la commune de Bosc-Mesnil a choisi, par ailleurs, de classer en secteur naturel le hameau des Buhots, qui est séparé du centre bourg par une route départementale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le parti d'aménagement ainsi retenu, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il est soutenu que le zonage, retenu par la carte communale litigieuse, a favorisé de nombreux conseillers municipaux, propriétaires de parcelles devenues constructibles et dont la valeur foncière a été augmentée ; que ces faits seulement allégués, qui ne sont pas corroborés par les pièces du dossier, ont été démentis de manière sérieuse par la commune ; que si des conseillers municipaux qui disposaient de parcelles situées notamment dans le hameau de Perduville, ont participé à l'élaboration de la carte communale dans son ensemble, cette seule circonstance n'a pas, en l'espèce, conduit à entacher la délibération d'une violation des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la carte communale aurait été adoptée pour des motifs étrangers à l'intérêt général ; qu'ainsi, la présence des conseillers municipaux originaires du hameau de Perduville ne révèle pas que la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A, qui a repris l'instance à la suite du décès de son époux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de Bosc-Mesnil a approuvé la carte communale ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bosc-Mesnil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la commune de Bosc-Mesnil d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Bosc-Mesnil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme Liliana A née B et à la commune de Bosc-Mesnil.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°11DA01366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01366
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Procédure d'élaboration - Enquête publique.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-03-22;11da01366 ?
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